En l’espèce, une salariée avait été licenciée pour faute grave aux motifs qu’elle avait tenu des propos injurieux et humiliants à l’encontre de son employeur sur Facebook, dans un groupe dénommé
« Extermination des directrices chieuses ». Ce groupe Facebook était fermé et ne comptait que 14 personnes.
Considérant que ses propos relevaient d’une conversation de nature privée et ne pouvaient donc, selon elle, valablement constituer un motif de licenciement, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale.
Par un arrêt du 3 décembre 2015, la Cour d’appel de Paris avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en retenant que les propos tenus par un salarié sur son compte Facebook demeurent privés lorsqu’ils ne sont accessibles qu’à des personnes agréées par le titulaire du compte et fort peu nombreuses (CA Paris, pôle 6, ch. 8, 3 décembre 2015, n° 13/01716).
Dans l’arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation confirme la solution de la Cour d’appel : les propos tenus dans un groupe fermé, accessibles à un faible nombre de personnes, ont une nature privée et ne peuvent pas justifier un licenciement.
Ainsi, la frontière entre le public et le privé est à rechercher dans le paramétrage du compte du salarié. En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de démontrer le caractère public des propos incriminés.