Dans cette affaire, un salarié a été licencié pour motif économique le 30 avril 2014 dans le cadre d’un PSE prévu par accord collectif validé par la Directe le 2 janvier 2014.
Un autre salarié a engagé un recours à l’encontre de la décision administrative de validation du PSE. La Cour administrative d’appel a annulé la décision administrative par arrêt du 22 octobre 2014, confirmé par le Conseil d’Etat le 22 juillet 2015.
Suite à cette décision d’annulation devenue irrévocable, le premier salarié saisit, en février 2016, la juridiction prud’homale pour contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts en application de l’article L. 1235-6 du Code du travail. L’employeur invoque alors le délai de prescription de 12 mois à compter du licenciement prévu à l’article L. 1235-7 du Code du travail pour faire échec à l’action du salarié.
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l’article L. 1235-6 du Code du travail, jugeant que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit, soit, en l’espèce, à compter de l’arrêt du Conseil d’Etat.
Dans un arrêt du 11 septembre 2019, la Cour de Cassation censure ce raisonnement et fait une application stricte du texte en affirmant que le délai de prescription de 12 mois prévu par l’article L. 1235-7 du Code du travail court à compter de la notification du licenciement. Ainsi, peu importe que la décision validant l’accord contenant le PSE soit annulée par la suite, si le salarié n’a pas agi dans les 12 mois suivant la notification de son licenciement,