Pour rappel, la rupture d’un contrat de travail en raison d’une insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse lorsque, d’une part, les objectifs devant être atteints par le salarié sont réalisables et, d’autre part que ladite insuffisance est avérée.
En l’espèce, une société de commercialisation de maisons individuelles avait fixé contractuellement des objectifs de ventes à l’un de ses chefs de ventes. Ce dernier, avec son équipe commerciale, devait, à l’instar de l’ensemble des chefs de ventes de la Société, réaliser un objectif de 94 ventes acceptées, sur son secteur. Le salarié, n’ayant pas atteint les objectifs fixés par son employeur, ce dernier le licenciait pour insuffisance de résultats.
Dans cette affaire, la cour d’appel de Toulouse avait constaté que le chef des ventes concerné par ce licenciement avait été affecté à un secteur géographique réputé difficile et que son équipe commerciale était inférieure en nombre par rapport à celui des autres chefs de ventes de la Société. En outre, la Cour observait également qu’aucun d’eux n’avait atteint les objectifs fixés par leur employeur.
Fort de ses constats, la cour d’appel de Toulouse avait, dès lors, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse puisque, selon elle, les reproches formalisés par l’employeur dans la lettre de licenciement étaient injustifiés et ne pouvaient être imputés à un manquement du salarié dans l’exécution de son contrat de travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de la Société et confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse eu égard aux objectifs irréalisables fixés par l’employeur.
Dès lors, pour pouvoir reprocher valablement une insuffisance de résultats à des salariés, il est nécessaire de leur fixer des objectifs compatibles avec l’état du marché qui leur est confié et de leur donner les moyens nécessaires pour leur permettre de les atteindre.