En matière de travaux de bâtiments, la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 exige, pour mettre en œuvre l’action directe du sous-traitant à l’égard du maître de l’ouvrage, que ce dernier ait donné son acceptation et son agrément à l’intervention du sous-traitant.
Ainsi, le maître de l’ouvrage qui a connaissance de l’intervention d’un sous-traitant avant d’avoir payé l’entreprise principale doit mettre en demeure ce dernier de respecter ses obligations, sous peine de ne plus pouvoir opposer son défaut d’agrément au sous-traitant et d’être contraint de l’indemniser.
En l’espèce, une entreprise s’est vue confier la sous-traitance de fabrication de prédalles sur-mesure pour la construction d’un immeuble. L’entrepreneur principal a été mis en liquidation judiciaire et le sous-traitant, n’ayant pas été payé de la totalité de sa prestation, a assigné le maître de l’ouvrage en réparation de son préjudice.
Pour s’exonérer, le maître de l’ouvrage invoquait, quant à lui, l’absence physique du sous-traitant sur le chantier et la découverte de son existence postérieurement à son intervention.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir fait droit aux demandes d’indemnisation du sous-traitant et rappelle ici une jurisprudence bien établie : le maître de l’ouvrage qui a connaissance de l’existence d’un sous-traitant est tenu de son obligation de mise en demeure de l’entrepreneur principal, et ce, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier et l’achèvement des travaux.
En l’occurrence, le maître d’ouvrage n’avait pas rempli ses obligations de mise en demeure alors qu’il avait été informé de l’intervention de l’entreprise sous-traitante en cours de chantier, après l’exécution des travaux par le sous-traitant. La Cour retient également que le maître de l’ouvrage n’établissait pas, au moment il avait été avisé de l’intervention du sous-traitant, avoir payé l’entrepreneur principal.