Le nantissement d’un compte-titres par le titulaire du compte est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la société émettrice des titres et des tiers, par une déclaration de nantissement datée et signée par le titulaire, cette déclaration devant comporter un certain nombre de mentions (articles L.211-20 et D. 211-10 du Code monétaire et financier).
La Cour de cassation apporte des précisions quant aux conséquences du défaut d’établissement de cette déclaration. En l’absence de déclaration du titulaire du compte comportant les mentions requises, le nantissement n’est pas réalisé et ne peut donc être opposé à l’établissement bancaire du teneur de compte.
Cette précision est inédite et résulte de la lettre du texte qui subordonne la réalisation du nantissement à l’établissement de la déclaration.
La Cour de cassation avait précédemment indiqué que, si la déclaration de nantissement est nécessaire à la réalisation de la sureté, elle est suffisante. Il n’y a aucune obligation de la notifier à la société émettrice des titres pour la lui rendre opposable (Cass.com 20-06-2018 n°17-12.559 F-PB).