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Nécessité pour l’accord de groupe de fixer précisément son champ d’application

Brève - Social - Avril 2018

Nécessité pour l’accord de groupe de fixer précisément son champ d’application

Maîtriser les risques
Publiée le 17 avril 2018
Un accord d’entreprise conclut au sein de la société mère d’un groupe ne s’applique pas automatiquement à l’ensemble des sociétés du groupe. Pour être qualifié d’accord de groupe, son champ d'application doit fixer expressément tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.

Pour rappel, en application de l’article L.2232-30 du Code du travail, « la convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe ». Il en résulte que lorsque ce champ d’application n’est pas déterminé, l’accord conclut par une Société mère, ne peut être qualifié d’accord de groupe. 

En l’espèce, une salariée du secteur bancaire était partie à la retraite après avoir été engagée par la société mère puis mutée 5 ans après dans une filiale. Lors de son départ à la retraite, ladite salariée soutenait que son employeur ne lui avait pas versé la totalité de l’indemnité de carrière qui lui était dû en application d’un accord conclut en 2002 et modifié en 2006 par le Groupe. 

La cour d’appel de Basse-Terre faisait droit à la demande de la salariée en jugeant que l’accord litigieux ne distinguant pas parmi les sociétés du groupe, celles pour lesquelles les salariés transférés en leur sein bénéficiaient des dispositions relatives à la prime de fin de carrière, il y avait alors lieu de considérer que toutes les sociétés du groupe étaient concernées par l’application de cet accord. 

Cette position est censurée par la chambre sociale de la Cour de cassation qui rappelle que pour qu’un accord collectif soit considéré comme un accord de groupe, son champ d’application doit déterminé l’ensemble des entreprises constitutives du groupe auquel il s’applique. 

Notons, qu’à défaut d’une telle précision du champ d’application, l’accord collectif conclut par la société mère ne peut être étendue au-delà du périmètre de cette entreprise. 

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