Une société a confié au transporteur DHL l’acheminement d’un colis contenant un dossier de candidature à un appel d’offres depuis la France vers la Belgique. Le colis, qui devait être livré dans les 12 heures suivant son expédition, a été remis en retard et la candidature de la société a été rejetée.
S’estimant lésée, la société a assigné DHL en réparation de son préjudice subi du fait de la perte de l’appel d’offres et des marchés à venir.
Au terme de la procédure d’appel, la Cour retient que la société DHL était bien fondée à opposer les limitations de sa responsabilité stipulées aux conditions générales de transport figurant au dos de sa lettre de voiture, d’après lesquelles elle ne garantit pas « les préjudices causés du fait d’un retard dans la livraison de l’envoi ».
En se fondant sur l’article 29 de la CMR, qui dispose que les clauses contractuelles excluant ou limitant la responsabilité du transporteur sont inopérantes en cas de faute équivalente au dol, la Cour d’appel a retenu qu’aucune faute inexcusable de la société DHL n’était caractérisée.
Cette décision est sanctionnée par la Cour de cassation qui considère au contraire qu’une clause contractuelle qui exonère le transporteur de toute responsabilité pour retard est nulle.
Ainsi, le transporteur est responsable de plein droit en cas de retard dans la livraison et il ne peut s’en exonérer totalement.