Pour rappel, la Loi du 24 décembre dernier a institué la possibilité pour l’employeur de verser une prime exceptionnelle exonérée de charges sociales et d’impôts sur le revenu dans la limite de 1.000 € par bénéficiaire, sous réserve du respect des conditions d’attribution fixées par ladite Loi.
Dans ce cadre, par cette nouvelle instruction ministérielle, l’administration est venue préciser que les salariés éligibles à la prime sont ceux ayant un contrat de travail en vigueur au 31 décembre 2018 et ayant perçu une rémunération en 2018.
Dès lors, les salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, mais n’ayant perçu aucune rémunération en 2018 peuvent ne pas recevoir la prime sans que l’exonération ne soit remise en cause.
L’instruction ministérielle indique également que, lorsque plusieurs entreprises utilisatrices ou une entreprise utilisatrice et une entreprise de travail temporaire versent une prime exceptionnelle à un même travailleur temporaire, le plafond de rémunération et le montant maximal de chaque prime doivent être calculés dans les mêmes conditions que si chaque versement était décidé par un employeur distinct.
S’agissant du calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, l’administration stipule que la prime exceptionnelle n’est pas prise en compte dans ce calcul.
L’instruction prévoit aussi que la prime exceptionnelle ne peut se substituer à celle de l’intéressement et qu’elle ne doit pas non plus être neutralisée pour le déclenchement de l’intéressement.
Par ailleurs, l’administration vient préciser l’articulation entre la négociation de la prime exceptionnelle et celle de la négociation annuelle obligatoire (NAO) en indiquant que, si elles peuvent avoir lieu en même temps, elles doivent cependant être formalisées dans des accords distincts.
De plus, la Direction de la Sécurité sociale confirme qu’il n’y a pas d’obligation légale pour l’employeur de déposer auprès de la DIRECCTE la décision unilatérale instituant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
En ce qui concerne le plafond de 3 SMIC pour pouvoir bénéficier de l’exonération de cotisations sociales, l’administration précise que ce plafond ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Elle indique toutefois qu’il existera une tolérance en la matière, lorsque le dépassement dudit plafond résulte du versement postérieur à la décision d’attribution de la prime d’éléments de rémunération dont le montant ne pouvait être pris en compte lors de cette décision d’attribution.
Enfin, l’instruction rappelle la conséquence de l’absence de conformité de ladite prime, à savoir la remise en cause de l’exonération avec toutefois des tempéraments, puisque l’employeur sera, en premier lieu, invité à régulariser la situation. À défaut, le redressement sera opéré dans des conditions similaires à celles applicables pour le contrôle de l’application des règles liées au caractère obligatoire et collectif des systèmes de garanties de protection sociale complémentaire autorisant à réduire le redressement à proportion des seules erreurs commises. Ainsi, le redressement sera réduit à hauteur des cotisations et contributions sociales dues sur les seules sommes faisant défaut ou excédant les conditions et limites prévues par la Loi.
Pour mémoire, cette prime exceptionnelle peut être versée uniquement jusqu’au 31 mars prochain !!!