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PROFESSIONNELS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION : LES POSSIBILITÉS DE FAIRE JOUER LA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

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PROFESSIONNELS DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION : LES POSSIBILITÉS DE FAIRE JOUER LA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION DU CONTRAT D’ASSURANCE

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Publiée le 18 juin 2020
Dans une ordonnance du 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société d’assurance AXA à verser une provision indemnitaire sous astreinte au restaurateur Maison Rostang, dont le contrat d’assurance prévoyait une indemnisation au titre des pertes d’exploitation issues d’une fermeture administrative.

Pour faire face à la crise pandémique frappant en France, le ministre de la Santé a pris un arrêté du 14 mars 2020 imposant aux restaurants et bars, situés sur le territoire français, de fermer leurs portes.

Suite à cette annonce, nombre de restaurateurs ont vu leurs sources de revenus se réduire drastiquement.

Le gérant de la Maison Rostang a alors contacté son assureur pour faire jouer sa garantie « perte d’exploitation ».

Dès lors, l’assureur AXA s’est opposé à cette demande en soulevant plusieurs arguments. Tout d’abord, il avançait que le risque pandémique n’était pas prévu dans le contrat d’assurance.

Ensuite, il considérait que la fermeture du restaurant en question ne résultait que d’une seule décision volontaire et non contrainte de la Maison Rostang, l’arrêté du 14 mars 2020 ne constituant pas, selon AXA, une fermeture administrative. En effet, le restaurant aurait pu maintenir son activité à emporter et de livraison.

Pourtant, le président du tribunal de commerce de Paris a considéré que le risque pandémique et la fermeture administrative prononcée par le ministre de la Santé n’étaient pas des critères exclus du contrat d’assurance.

S’agissant de la question de la vente à emporter, le juge a relevé que le restaurant en question n’avait jamais pratiqué ce type de vente et que la mise en place de cette activité n’était donc autorisée. Si le restaurateur avait recouru à cette pratique, cela l’aurait tout de même empêché de recevoir du public, ce qui est jugé fondamental pour un restaurateur traditionnel.

Si une quelconque activité de vente à emporter ou de livraison avait été mise en place, elle n’aurait pas exclu l’indemnisation, mais elle aurait été prise en compte dans la détermination du montant garanti.

Enfin, le juge du tribunal de commerce de Paris a considéré que l’indemnisation ne devait prendre en compte que la période de fermeture et cesser lors de la réouverture. Cette ordonnance en référé n’est toutefois pas définitive, puisque la société AXA a interjeté appel.

Dans une affaire similaire, le 10 juin 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge du fond afin d’interpréter une clause d’exclusion de la garantie perte d’exploitation figurant dans le contrat d’assurance du restaurateur. Le juge des référés, s’il s’est estimé incompétent, a toutefois relevé que cette exclusion est « très large d’application et atteint de manière importante le but même de la garantie ». Le juge du fond aura à constater si l’essentiel de la garantie perte d’exploitation persiste ou non. Dans ce dernier cas, la clause d’exclusion sera réputée comme non écrite et ne pourra être appliquée par l’assureur.

Ces décisions rendues contre la société AXA font place à de nombreuses réactions de la part d’autres compagnies d’assurance. Pour n’en citer que quelques-unes, le Crédit Mutuel-CIC a décidé de verser une « prime de relance mutualiste » forfaitaire à ses assurés professionnels, tout comme la société MMA qui annonce verser à ses assurés « une indemnité de crise sanitaire » comprise entre 1.500€ et 10.000€.

Néanmoins, ces versements ne sont pas une prise en charge au titre de la garantie perte d’exploitation. Si les compagnies d’assurances en refusent toujours l’application, elles n’auront d’autres choix, après cette décision, que d’appliquer les lettres du contrat.

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