Afin de repenser la place des entreprises dans la société, la loi Pacte a introduit la notion de « société à mission » qui concerne les seules sociétés commerciales (article. L. 210-10 à L. 210-12 nouv. du Code de commerce). Ces dernières peuvent désormais volontairement poursuivre un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif qui donne sens à l’action de l’ensemble de leurs collaborateurs.
Pour pouvoir faire publiquement état de la qualité de société à mission, les statuts de la société concernée doivent préciser une raison d’être, constituée « des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité » et faire état d’un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux en explicitant les modalités de suivi de l’exécution de sa mission.
Afin d’assurer le bon suivi de l’exécution de la mission, un double contrôle est prévu : interne, que la société doit mettre en place en se dotant d’un « comité de mission », distinct des organes sociaux et comprenant au moins un salarié, et externe, assuré par un organisme tiers indépendant.
Le décret d’application précise les règles de publicité que doivent respecter les sociétés à mission : les obligations de déclaration dans le cadre d’une immatriculation ou d’une inscription modificative au Registre du commerce et des sociétés (article. R. 123-53 du Code de commerce, 12°nouv.), ainsi que les renseignements d’identifications qui doivent figurer au répertoire SIRENE sont complétés par le décret (article. R. 123-222, 1° modifié.).
Le décret apporte également des précisions concernant l’organisme tiers indépendant chargé du suivi de la mission que la société s’est fixée (article R. 210-21 nouv. du Code de commerce).
L’organisme désigné doit être accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou « par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation ».
Cet organisme est soumis aux incompatibilités prévues par le Code de commerce (article L. 822-11-3) et est, sauf clause contraire des statuts, désigné par l’organe en charge de la gestion au sein de la société, pour une durée initiale qui ne peut excéder six exercices. Cette désignation est renouvelable dans la limite d’une durée totale de douze exercices.
En principe, l’organisme tiers doit s’assurer, au moins tous les deux ans, de la bonne exécution par la société de ses objectifs sociaux et environnementaux, la première vérification devant avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la publication de la déclaration de la qualité de société à mission au RCS. Le décret prévoit toutefois l’application de délais plus longs lorsque la société remplit certaines conditions, en termes d’effectifs salariés notamment.
Cette vérification donne lieu à l’établissement d’un avis par l’organisme indépendant, qui doit être joint au rapport du comité de mission (article L. 210-10 du Code de commerce, 4° in fine). Cet avis motivé doit retracer les diligences que l’organisme tiers a mises en œuvre et indiquer si la société respecte ou non les objectifs qu’elle s’est fixés. Il devra être publié sur le site internet de la société et demeurer accessible publiquement au moins pendant cinq ans.
Lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignés ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant, sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.