La Cour de cassation avait, dans une première série d’arrêts du 15 mars 2018, retenu la possibilité de voir exonérée de cotisations sociales une indemnité transactionnelle qui n’était pas énumérée par l’article 80 duodecies du CGI en tant qu’indemnités non imposables. Pour cela, il a été jugé que l’employeur devait rapporter la preuve que l’indemnité concourait à l’indemnisation d’un préjudice.
Dans ces 3 décisions de juin 2018, la Cour se prononce de nouveau sur le régime social des indemnités transactionnelles allouées à des salariés suite à un licenciement pour motif économique, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et suite à des licenciements pour faute grave.
S’agissant du licenciement économique, la Cour considère que le fait que l’indemnité transactionnelle allouée au salarié en complément de celle versée dans le cadre d’un PSE ne suffit pas à l’exonérer de cotisations sociales.
S’agissant des licenciés pour faute grave, la Cour fait également une application pragmatique de son « nouveau » principe en recherchant le caractère indemnitaire ou non de la somme allouée. Pour retenir le caractère indemnitaire de l’indemnité versée, la Cour relève que la transaction était claire, précise et dénuée d’ambiguïté, que l’employeur n’avait pas renoncé à la faute grave, qu’aucun préavis n’avait été effectué…
En revanche, pour rejeter le caractère indemnitaire d’une même indemnité transactionnelle, la Cour retient que l’employeur versait au salarié une indemnité conséquente malgré la faute grave retenue, que la transaction ne visait pas la nature des préjudices compensés et que le montant de l’indemnité versée était peu compatible avec un seul préjudice moral.
Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour l’entreprise, nécessitant toutefois d’être vigilant lors de la rédaction de la transaction et ce, d’autant plus qu’à l’heure actuelle, les URSSAF procèdent encore largement à des redressements en la matière, sans nécessairement tenir compte de la position de la Cour…