Plusieurs ouvriers et employés avaient assigné leur employeur devant la juridiction prud’homale afin d’obtenir, sur le fondement du principe de l’égalité de traitement, le bénéfice d’un avantage de 13e mois accordé aux cadres en vertu d’une décision unilatérale de l’employeur.
Pour sa défense, l’employeur faisait principalement valoir que les cadres ne bénéficiaient pas à proprement parler d’une prime de 13e mois, constitutive d’un avantage, puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une modalité de règlement de leur salaire annuel de base, payable en l’occurrence en 13 mensualités en vertu du contrat de travail. Or, s’agissant du salaire de base, les non-cadres ne sont pas placés dans la même situation que les cadres puisqu’ils n’effectuent pas un travail identique et ils ne peuvent donc pas revendiquer un salaire identique sur le fondement du principe d’égalité de traitement.
Ce raisonnement a été écarté par la Cour d’appel aux motifs que la seule différence de catégorie professionnelle ne peut en elle-même justifier une différence de traitement et que l’employeur ne justifiait pas que cette différence reposait sur des raisons objectives.
Cet arrêt a toutefois été cassé par la Cour de cassation pour fausse application du principe d’égalité de traitement.
Selon la Chambre sociale, une prime de 13e mois n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, ce quelles que soient ses modalités de versement. Elle fait donc partie de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l’égard duquel les cadres et les non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique, notamment au regard des responsabilités ou des fonctions managériales.