Suite à la rupture brutale de la relation commerciale entre deux sociétés moyennant un préavis de cinq mois, la Cour d'appel a allongé la durée du préavis à douze mois et a retenu que la société victime de la rupture devait être indemnisée sur la base de la marge brute, déduction faite des frais fixes.
La société victime a contesté l’évaluation de son préjudice, considérant que la réparation intégrale de son préjudice requérait l'indemnisation de la totalité de la marge brute dont elle a été privée, sans avoir égard aux circonstances postérieures à la rupture.
En l’occurrence, la Cour d’appel avait amputé le montant du préjudice calculé par la société victime qui, ayant cessé son activité postérieurement à la rupture, avait réalisé des économies subséquentes de frais fixes de personnel et de loyer. La demande de la société victime est rejetée par la Cour de cassation qui rappelle que la marge brute se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes et les coûts hors taxes, et que son recours se justifie par le fait que la victime de la rupture continue de supporter certaines charges fixes.