Dans cette affaire, la convention de rupture avait été signée le 21 janvier 2015, puis homologuée le 3 mars 2015. Dans l’intervalle, et dans un contexte de transfert d’entreprise, l’employeur avait préféré revenir sur sa signature par un courrier recommandé envoyé au salarié le 3 février 2015 mais réceptionné par ce dernier le 6 février.
Pour tenter d’obtenir en justice le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle initialement prévue, le salarié faisait valoir que la rétractation de l’employeur n’était pas valable puisqu’il convenait, selon lui, de prendre en compte, la date de réception du courrier de rétractation.
La Cour d’appel de COLMAR a fait droit à l’argumentaire du salarié en jugeant que c’est à la date de réception que s’exerce le droit de rétractation, de sorte que l’employeur avait bien agi hors délai.
Sur ce point, la Cour de cassation avait cependant récemment jugé, dans un arrêt du 14 février 2018 (n°17-10.035), rendu à propos d’une affaire où le salarié était à l’origine de la rétractation, que ce droit est valablement exercé à partir du moment où la lettre de rétractation est adressée à l’autre partie dans le délai de 15 jours, peu important donc sa date de réception.
Dans la droite ligne de cet arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation censure la position de la Cour d’appel de COLMAR et énonce que, pour s’assurer du respect du délai légal de 15 jours auquel est conditionnée la validité de la rétractation, seule compte la date d’envoi du courrier de rétractation, ce quel qu’en soit l’auteur.