Un importateur et un concessionnaire automobile étaient liés par des contrats de concession et de réparateur agréé à durée indéterminée. L’importateur prend l’initiative de résilier le contrat en respectant le préavis contractuel de deux ans. Le concessionnaire notifie alors à l’importateur sa décision de ne pas effectuer le préavis et de rompre les contrats à effet immédiat au motif que l’activité ne serait pas rentable.
L’importateur assigne le concessionnaire, sur le fondement contractuel, en demandant sa condamnation à payer des dommages et intérêts en compensation des 23 mois de préavis inexécutés sans motif sérieux.
Les juges, relevant que l’importateur avait trouvé un nouveau concessionnaire au bout de 14 mois, limitent l’indemnisation à 14 mois de marge sur coûts variables.
En effet, le principe du droit de la responsabilité est que « les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ».
Si la victime de la résiliation a pu se réorganiser et limiter son préjudice, il est parfaitement admissible que son indemnisation soit limitée à due proportion.
La comparaison avec la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de rupture brutale de relations commerciales établies sur le fondement de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce, appréciée sur un fondement délictuel, met en lumière un choix de stratégie juridique.
Il apparaît que, si les relations contractuelles sont anciennes et qu’il entrevoit de rapides solutions de reconversion, le demandeur n’aura pas intérêt à agir en responsabilité contractuelle pour rupture abusive de son contrat, mais plutôt en responsabilité délictuelle pour rupture brutale des relations commerciales établies. Ainsi, son éventuelle réorganisation ne viendra pas réduire le montant de la réparation qui pourrait lui être alloué.