Dans cette affaire, un comité d’entreprise a été réuni à 3 reprises entre octobre 2014 et mars 2015 afin d’être informé et consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise. Ce comité d’entreprise a également été convoqué à plusieurs réunions en vue de sa consultation sur un projet de réorganisation entre mars et juin 2015. En juin 2015, le comité d’entreprise a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d’une part, qu’il constate que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n’avait pas couru, faute pour l’employeur d’avoir mis à disposition les documents d’information nécessaires et, d’autre part, qu’il ordonne la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation ainsi que la prorogation d’un mois le délai de cette consultation.
La Cour d’appel a déclaré irrecevables les demandes du comité d’entreprise en retenant que ce dernier aurait agi au-delà du délai préfix prescrit légalement en saisissant le juge plus de 4 mois après la communication des informations, selon lui, insuffisantes.