La plus-value en report est constatée (et déclarée) l’année de la réalisation de l’apport, l’assiette mais également le taux1 d’imposition de cette plus-value sont « figés » à cette occasion. Lors de la cession ultérieure des titres, deux plus-values sont alors imposables : la plus-value mise en report (dont les conditions d’imposition ont été déterminées l’année de réalisation de l’apport) et celle constituée postérieurement à l’échange.
Par deux décisions du 18 septembre 20192 (Affaires n° C662/18 et C672/18 AQ et DN) portant respectivement sur des plus-values en report réalisées en 2012 dans le cadre de l’article 150-0B ter du CGI et des plus-values en report réalisées avant 2000, la CJUE précise que le mécanisme de report d’imposition « implique nécessairement que cette plus-value suive les règles fiscales et le taux en vigueur à la date où intervient le fait générateur, en l’occurrence à la date de cession ultérieure des titres reçus en échange ».
Cette décision remet en cause la conception même du report d’imposition telle qu’entendue par les hautes juridictions françaises. Elle ouvre ainsi une voie de contestation aux contribuables ayant acquitté une imposition sur une plus-value en report à des conditions moins favorables (abattement ou taux notamment) que celles en vigueur l’année de la cession.
Pour obtenir gain de cause, il sera nécessaire que la décision soit reprise par les juridictions françaises (notamment la constatation d’une discrimination à rebours pour les situations nationales) mais les demandes de remboursement peuvent d’ores et déjà être formalisées.
En effet, afin de ne pas encourir le délai de prescription (31 décembre 2019 s’agissant des plus-values ayant expiré en 2016) nous invitons les contribuables susceptibles de se trouver dans cette situation à procéder sans délai au dépôt d’une réclamation contentieuse.
L’équipe fiscale de LAMY LEXEL se tient à votre disposition pour étudier cette opportunité, toutes les plus-values en report ayant expiré depuis 2016 (plus-value en report constatée avant 2000 ou à compter de 2012) étant susceptibles d’avoir subi une différence de traitement défavorable.
1 Pour les plus-values en report depuis le 14 novembre 2012, le taux applicable est celui en vigueur l’année du report : Cons.const. 22-4-2016 n°2016-538 QPC)
2 CJUE 18-9-2019 aff. 662/18 (AQ) et 672/18 (DN)