Pour mémoire, les grandes sociétés anonymes employant au moins 1 000 salariés sont tenues de faire désigner à leur conseil d’administration ou à leur conseil de surveillance au moins un ou deux représentants des salariés. Le mode de désignation est soit l’élection (scrutin majoritaire ou scrutin de liste), soit la désignation par une institution représentative du personnel (IRP) ou par une organisation syndicale.
En cas de vacance (décès, démission, rupture du contrat de travail), ces sièges sont pourvus par le remplaçant lorsque l’élection a eu lieu au scrutin majoritaire, par le candidat suivant le dernier élu lorsque l’élection a eu lieu au scrutin de liste, ou par un salarié désigné par l’IRP ou l’organisation syndicale.
L’ANSA vient préciser que lorsque le remplaçant appelé à pourvoir le siège vacant refuse de siéger au conseil, la société n’est pas tenue d’organiser une nouvelle élection anticipée pour en désigner un autre, et ce, quelle que soit la cause de la carence. En effet, dans la mesure où cette carence n’est pas imputable à la société, le conseil ne pourrait être considéré comme irrégulièrement composé en raison du siège vacant. De même, la responsabilité de la société ne pourrait être recherchée à ce sujet.
Toutefois, par mesure de prudence, l’ANSA suggère de rappeler aux remplaçants des représentants, par lettre recommandée avec AR, qu’ils ont l’obligation de siéger au conseil, puis le cas échéant, de constater par écrit la carence des intéressés. Ces éléments de preuve permettront en effet à la société d’échapper à la mise en cause de sa responsabilité en cas de contentieux.
Les sociétés concernées n’auront donc plus qu’à attendre le terme prévu des mandats des représentants initiaux pour organiser une nouvelle procédure de désignation d’administrateurs représentants des salariés.