Pour rappel, déjà en 2016, avec la loi dite Travail du 8 août, le législateur, s’inspirant de la jurisprudence, s’était attaché à revoir la définition du motif économique du licenciement.
Avec l’Ordonnance « Macron », de nouvelles modifications sont apportées (applicables depuis sa publication sous réserve des décrets) :
Jusqu’à présent, il convenait d’apprécier le motif économique au niveau de l’entreprise ou, lorsqu’elle faisait partie d’un groupe, du secteur d’activité des entreprises de ce groupe, qui était commun au sien, quel que soit leur lieu d’implantation, France ou étranger.
Dorénavant, cette appréciation se fera de la même manière, sauf qu’en cas d’appartenance à un groupe, seules les entreprises, relevant du même secteur d’activité que l’entreprise concernée mais établies sur le territoire national, seront prises en compte. Peu importe donc la situation financière des entreprises situées à l’étranger dans un groupe de dimension internationale.
Il n’existait, en droit du travail, aucune définition légale du groupe pour l’appréciation du motif économique.
Dorénavant, c’est chose faite (en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 novembre 2016 qui adoptait une définition économique du groupe) avec une référence au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail relatif au Comité de groupe lorsque le siège de l’entreprise dominante est situé en France. Lorsque tel n’est pas le cas et que l’entreprise dominante est située à l’étranger, il y a lieu de retenir les seules entreprises implantées en France.
Aucune définition n’était établie, la jurisprudence se référant à un faisceau d’indices.
Dorénavant, le secteur d’activité est « caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché ». A noter que cette liste n’étant pas limitative, le juge pourrait retenir d’autres critères.
L’obligation de reclassement, qui pèse sur tout employeur envisageant un ou des licenciements pour motif économique, demeure. Cependant, le Code du travail ne définissait pas le périmètre et l’Ordonnance apporte des assouplissements :
Dorénavant :
Les offres de reclassement devaient être écrites, précises et personnalisées.
Dorénavant, le critère ne la personnalisation ne sera plus, a priori, requis, pourvu que l’employeur diffuse par tous moyens une liste de postes à tous les salariés.
Des modifications concernant les critères d’ordre des licenciements
Les critères d’ordre des licenciements pouvaient être appliqués à un niveau inférieur à l’entreprise, mais seulement lorsqu’était mis en œuvre un projet de licenciement avec un PSE et ce niveau devait être défini dans l’accord collectif ou le document unilatéral fixant ce plan.
Dorénavant, le périmètre est fixé par voie d’accord collectif ; à défaut, il ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi (définie notamment