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Le licenciement pour motif économique : un régime allégé

Article rédigé par Isabelle JAULIN GRELLIER, avocat associé du Département Social de LAMY LEXEL à Paris, pour le magazine Option Finance

Le licenciement pour motif économique : un régime allégé

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Publiée le 27 novembre 2017
Dans le cadre des cinq Ordonnances du 22 septembre 2017 en matière de droit du travail, l’une d’entre elles, l’Ordonnance n°2017-1387, s’attache plus particulièrement à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, et notamment aux modes de rupture du contrat de travail, dont le licenciement pour motif économique.

Pour rappel, déjà en 2016, avec la loi dite Travail du 8 août, le législateur, s’inspirant de la jurisprudence, s’était attaché à revoir la définition du motif économique du licenciement.

Avec l’Ordonnance « Macron », de nouvelles modifications sont apportées (applicables depuis sa publication sous réserve des décrets) :

Des modifications ayant trait au motif économique

1. Le périmètre d’appréciation du motif économique est réduit

Jusqu’à présent, il convenait d’apprécier le motif économique au niveau de l’entreprise ou, lorsqu’elle faisait partie d’un groupe, du secteur d’activité des entreprises de ce groupe, qui était commun au sien, quel que soit leur lieu d’implantation, France ou étranger.

Dorénavant, cette appréciation se fera de la même manière, sauf qu’en cas d’appartenance à un groupe, seules les entreprises, relevant du même secteur d’activité que l’entreprise concernée mais établies sur le territoire national, seront prises en compte. Peu importe donc la situation financière des entreprises situées à l’étranger dans un groupe de dimension internationale.

2. La notion de groupe est définie

Il n’existait, en droit du travail, aucune définition légale du groupe pour l’appréciation du motif économique.

Dorénavant, c’est chose faite (en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 novembre 2016 qui adoptait une définition économique du groupe) avec une référence au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail relatif au Comité de groupe lorsque le siège de l’entreprise dominante est situé en France. Lorsque tel n’est pas le cas et que l’entreprise dominante est située à l’étranger, il y a lieu de retenir les seules entreprises implantées en France.

3. La notion de secteur d’activité du groupe est précisée

Aucune définition n’était établie, la jurisprudence se référant à un faisceau d’indices.

Dorénavant, le secteur d’activité est « caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché ». A noter que cette liste n’étant pas limitative, le juge pourrait retenir d’autres critères.

Des modifications relatives au reclassement

1. Le périmètre de recherche du reclassement est précisé et limité

L’obligation de reclassement, qui pèse sur tout employeur envisageant un ou des licenciements pour motif économique, demeure. Cependant, le Code du travail ne définissait pas le périmètre et l’Ordonnance apporte des assouplissements :

Dorénavant :

  • le périmètre est, conformément à la jurisprudence, celui de l’entreprise ou, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, des entreprises « dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel » ;
  • le groupe de reclassement est restreint comme pour le périmètre d’appréciation du motif économique et se réfère au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail ;
  • la recherche doit être limitée au territoire national.

 

2. La communication des offres de reclassement est allégée

Les offres de reclassement devaient être écrites, précises et personnalisées.

Dorénavant, le critère ne la personnalisation ne sera plus, a priori, requis, pourvu que l’employeur diffuse par tous moyens une liste de postes à tous les salariés.

Des modifications concernant les critères d’ordre des licenciements

Les critères d’ordre des licenciements pouvaient être appliqués à un niveau inférieur à l’entreprise, mais seulement lorsqu’était mis en œuvre un projet de licenciement avec un PSE et ce niveau devait être défini dans l’accord collectif ou le document unilatéral fixant ce plan.

Dorénavant, le périmètre est fixé par voie d’accord collectif ; à défaut, il ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi (définie notamment

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