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Obligation de mixité des organes d'administration des sociétés

Article Côté Technique// Newsletter Côté Bourse LAMY LEXEL - Septembre 2017

Obligation de mixité des organes d'administration des sociétés

Accompagner la croissance
Publiée le 12 septembre 2017
Rappel du régime et des sanctions encourues

Pour rappel, la loi du 27 janvier 2011(1) a instauré une obligation de mixité des organes de direction dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et les sociétés non cotées répondant à des critères de taille durant trois exercices consécutifs, à savoir :

  • les sociétés qui emploient un nombre moyen d’au moins 500 salariés,

  • et qui présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros.

À compter du 1er janvier 2017, les organes d’administration des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions (conseil d’administration et conseil de surveillance) devront être composés d’un minimum de 40% d’individus de chaque sexe (article L. 225-18-1 du Code de commerce).

Le texte ne le dit pas expressément, mais l’objectif est bien évidemment de favoriser la représentation des femmes au sein des organes d’administration des entreprises.

Ainsi, toute société concernée et dont l’organe d’administration ne sera pas au moins composé de 40% de femmes devra nommer, à sa prochaine assemblée générale, des administrateurs (ou membres du conseil de surveillance) supplémentaires pour atteindre ce seuil.

En cas de non-respect des dispositions légales en la matière, deux sanctions sont encourues.

La première concerne les jetons de présence dont le versement sera suspendu et ne sera rétabli, en incluant le paiement des arriérés, que lorsque la composition du conseil sera redevenue régulière. La suspension et le rétablissement éventuels des jetons de présence seront également mentionnés dans le rapport de gestion de la société.

La seconde sanction porte sur l’irrégularité de la composition du conseil. Toute nomination d’un membre de conseil d’administration ou de surveillance ou de désignation d’un représentant permanent faite en violation des principes décrits ci-dessus et qui n’aurait pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil serait nulle, sans que toutefois cette nullité entraîne celle des délibérations auxquelles l’administrateur ou membre du conseil de surveillance nommé ou désigné aurait pris part.

(1) Loi n°2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, JO du 28 janvier 2011, modifiée par la loi n°2014-873 du 4 août 2014

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