Deux arrêts de la Cour d’appel de Paris du 27 mai 2026 (n° 23/09182 et n° 24/09112) sont venus rappeler que la caractérisation d'une rupture brutale dépend de l'imputabilité de la rupture et de l'effectivité du préavis accordé : dans l'un, une rupture d'un commun accord entre les parties ; dans l'autre, une hausse tarifaire qui reste négociée et non imposée pendant le préavis.
Les deux affaires reposent en réalité sur des scénarios distincts. Dans l'arrêt n° 23/09182, c'est le fournisseur qui souhaitait augmenter ses tarifs, hausse refusée par son client, avant que les parties ne conviennent d'un commun accord de mettre fin à leur relation. Dans l'arrêt n° 24/09112, c'est le fournisseur qui a notifié à son client de nouvelles conditions tarifaires et commerciales (hausse de 10 % notamment) ainsi qu'un préavis, avant d'y renoncer partiellement pendant l'exécution de ce préavis.
Dans les deux cas, la Cour d’appel de Paris écarte pourtant la rupture brutale.
Imposer une hausse significative des prix ou modifier unilatéralement les conditions commerciales essentielles de la relation peut être constitutif d’une rupture brutale des relations établies.
Même sous la pression économique, un fournisseur ne peut donc changer ses prix sans préavis, sauf clause contractuelle le prévoyant. Mais la Cour rappelle que proposer n’est pas imposer : une hausse restée négociable ne vaut pas rupture, surtout lorsque le fournisseur y renonce et maintient les conditions antérieures pendant le préavis.
Dans l’arrêt n° 24/09112, la Cour admet que le bénéficiaire du préavis n’est pas tenu de l’exécuter jusqu’à son terme : il a ainsi été jugé que le client qui avait cessé ses commandes environ deux mois après la notification de la résiliation n’avait pas commis de rupture brutale.
Dans l’arrêt n° 23/09182, les parties ont convenu d’un commun accord de mettre fin à leur relation à une date déterminée : la cour a jugé que la rupture n'était imputable à aucune partie seule, de sorte que le fournisseur ne pouvait utilement invoquer, après coup, l'absence du préavis de 18 mois qu'il réclamait au titre de l'article L. 442-1, II du code de commerce.
Dans l'arrêt n° 24/09112, la cour a également retenu qu'une baisse de 67 % du volume d'affaires d'une année sur l'autre, non justifiée par des circonstances objectives, constituait une rupture partielle brutale imputable au client, indépendamment de tout épisode de hausse tarifaire — mais aucune indemnisation n'a été allouée à ce titre faute de demande spécifique du fournisseur sur ce point. Ce volet illustre qu'une diminution progressive et non expliquée du courant d'affaires expose, à elle seule, à ce risque.
Cet arrêt rappelle par ailleurs l'existence d'un plafond légal protecteur : en cas de litige sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée pour durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois, ce délai ayant été jugé suffisant compte tenu de l'ancienneté de plus de dix ans de la relation en cause.
À retenir : ces solutions s’inscrivent dans la jurisprudence constante de la rupture brutale : ce n’est pas la rupture qui est sanctionnée en tant que telle, mais la brutalité de la rupture. Le risque naît lorsque le partenaire n’a pas eu un temps suffisant et effectif pour se réorganiser, ou lorsque des conditions substantielles lui sont imposées sans réelle négociation.
Côté fournisseur, une hausse tarifaire doit être anticipée, expliquée et tracée. L’inflation ou la hausse des coûts peuvent justifier une discussion, mais pas une modification substantielle imposée.
Côté client, un refus de hausse doit aussi être sécurisé. Il faut répondre par écrit, expliquer les difficultés concrètes et maintenir, si possible, une discussion.
La preuve reste centrale : échanges, chiffres d’affaires, justificatifs économiques et chronologie doivent être conservés.
Nos conseils
Avant toute hausse de prix significative, modification des délais de paiement ou changement des conditions de livraison, le risque doit être qualifié en amont. Il faut distinguer la proposition négociable, la modification prévue par le contrat et la décision unilatérale imposée.
En pratique, nous recommandons de :
Rédaction : Florent ROY LAROSE
Nos équipes peuvent vous accompagner pour auditer vos relations commerciales, sécuriser vos hausses tarifaires, préparer une sortie de relation ou vous assister en cas de contentieux relatif à une rupture brutale.