Cette invitation à régulariser doit toutefois être appréciée avec nuance, en particulier pour les exercices déjà déclarés, dès lors que la doctrine administrative n’apparaissait pas entièrement explicite sur le sort des groupes non intégrés fiscalement et pouvait permettre une lecture plus favorable du dispositif.
Le taux réduit d’IS de 15 % s’applique, sous conditions, sur une fraction de bénéfices de 42 500 € maximum par période de douze mois, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros (art. 219, b du CGI).
La décision du Conseil d’État du 13 mars 2025 (CE, 13 mars 2025, n° 481 538, Société TDA) modifie de l’analyse à retenir pour les sociétés appartenant à un groupe.
Désormais, pour apprécier le respect du seuil de chiffre d’affaires, il convient de retenir le chiffre d’affaires de l’ensemble du groupe qui détient la société, qu’il soit fiscalement intégré ou non.
En pratique, une société qui, prise isolément, respecte le seuil de 10 millions d’euros peut donc perdre le bénéfice du taux réduit si le chiffre d’affaires du groupe auquel elle appartient dépasse ce seuil.
Le Conseil d’État rappelle la logique du dispositif : le taux réduit a vocation à bénéficier aux petites entreprises.
Il ne doit donc pas bénéficier à des sociétés qui appartiennent à un groupe et qui disposent, à ce titre, de moyens ou de soutiens dont ne disposent pas des entreprises réellement indépendantes de taille comparable.
Cette approche s’appuie sur la réglementation européenne relative aux aides d’État, et plus précisément sur les critères définissant les petites et moyennes entreprises.
Les services de contrôle de l’administration fiscale ont donc initié des redressements sur le fondement de cet arrêt.
Les sociétés ayant bénéficié du taux réduit à tort sont invitées à déposer des déclarations rectificatives au titre des années 2023 et 2024, avec paiement du complément d’IS correspondant, au plus tard le 20 mai 2026 (date limite de déclaration en ligne des résultats pour 2025).
L’administration précise à cet égard que :
Ce calendrier laisse une fenêtre de mise en conformité, mais il n’impose pas nécessairement une réponse uniforme dans tous les cas.
En effet, pour les exercices visés, la question de l’opposabilité de la doctrine administrative mérite d’être examinée : certains commentaires du BOFIP (Bulletin officiel des finances publiques) pourraient permettre une lecture plus favorable du dispositif, et donc être opposables à l’administration fiscale dans certains cas.
En tout état de cause, si l’entreprise fait le choix de se prévaloir de la doctrine administrative et de ne pas régulariser, il est fort probable que l’administration fiscale maintienne sa position en cas de contrôle ou de contentieux, en s’appuyant sur la lecture retenue par le Conseil d’État.
La prudence commande dans le cadre de la préparation et la souscription des liasses 2025 d’intégrer la lecture désormais clairement retenue par le Conseil d’État et relayée par l’administration.
Cette actualité ne constitue pas seulement un sujet de régularisation. Elle impose surtout une revue immédiate des pratiques des groupes, car l’enjeu est double :
Rédaction : Florian BOUGUER et Pierre-Adrien PLASSE
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