(Cass, Com, 3 juin 2026, n°24-19.612).
Dans un arrêt du 3 juin 2026, la Cour de cassation apporte une précision importante sur l'application de l'article 1225 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats de 2016.
Elle rappelle que les obligations dont l'inexécution est susceptible d'entraîner la résolution du contrat doivent pouvoir être identifiées de manière claire et non équivoque. En revanche, ces obligations n'ont pas nécessairement à être énumérées dans la clause résolutoire elle-même.
La Cour censure ainsi une décision d'appel qui avait déclaré nulle une clause visant la violation d'une « obligation importante » ou « substantielle », au motif que les obligations concernées n'étaient pas suffisamment détaillées. Selon la Haute juridiction, la véritable question n'était pas de savoir si ces obligations étaient listées, mais si elles pouvaient être identifiées à la lecture du contrat.
L'arrêt confirme ainsi que l'article 1225 du Code civil n'impose pas un inventaire exhaustif des obligations sanctionnées par la clause résolutoire. L'exigence porte davantage sur leur caractère identifiable que sur leur énumération.
Pour les entreprises, le message est clair : une attention particulière doit donc être portée à la rédaction du contrat et à l'articulation entre les différentes stipulations, afin d'éviter que l'efficacité de la clause ne soit discutée au moment où son application devient nécessaire.
Comme souvent, la meilleure arme en contentieux reste un contrat bien rédigé.
Rédaction : Jeanne SENTHILLE
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