Dans cette affaire, le franchiseur a tenté de remettre en cause l’ouverture de la sauvegarde par tierce opposition. Pour mémoire, la tierce opposition est une voie de recours ouverte aux tiers à une décision de justice qui leur fait grief, leur permettant d’en demander la rétractation ou la réformation.
La Cour de cassation confirme que cette voie est, en pratique, très étroite. Elle rappelle que la tierce opposition n’est ouverte qu’à condition de démontrer un grief personnel et précis.
Elle retient notamment que :
Surtout, la Cour reprend une idée constante depuis la jurisprudence “Cœur Défense” : hors fraude, le juge ne refuse pas la sauvegarde au motif que le débiteur chercherait à échapper à ses obligations contractuelles, dès lors qu’il justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.
Autrement dit, la motivation du franchisé importe peu. Seule compte l’existence de difficultés qu’il ne peut pas surmonter seul, qui peuvent être :
En l’espèce, les juges ont retenu des difficultés liées au modèle de franchise et à sa rentabilité, avec notamment une relation dégradée et une obligation d’approvisionnement quasi exclusif présentée comme pesant sur les marges. La Cour valide cette analyse.
Dans les réseaux, la sauvegarde peut alors devenir un levier très concret côté franchisé. Elle offre un cadre pour traiter un contrat en cours sous l’angle des procédures collectives. Et, dans certains cas, elle permet d’organiser la fin de la relation dans un cadre collectif, plutôt que de subir une rupture brutale et coûteuse en droit commun.
Pour les têtes de réseau, l’enseignement est clair : la contestation du jugement d’ouverture par tierce opposition devient un recours exceptionnel. En pratique, il faut démontrer à la fois :
Sans indices forts de fraude, la contestation a peu de chances d’aboutir.
Cet arrêt renforce un rapport de force déjà observé dans les réseaux : lorsqu’un franchisé est en difficulté, la sauvegarde peut lui donner des outils pour gérer un contrat devenu trop lourd, y compris pour préparer une sortie, et le franchiseur aura très peu de moyens pour bloquer la procédure après coup.
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Rédaction : Ilona VICENTI et Aude TARDY
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