Le salarié, qui se présente effectivement à son entretien préalable, ne peut pas invoquer l’irrégularité de la procédure au seul motif qu’il n’a pas signé la décharge de remise en main propre de la convocation. La Cour de cassation rappelle que les modalités prévues par l’article L. 1232-2 du Code du travail ne sont qu’un moyen de prévenir les contestations sur la date de convocation.
En l’espèce, un salarié conteste son licenciement devant le Conseil de prud’hommes, en réclamant notamment une indemnité pour irrégularité de la procédure, au motif que la convocation à l’entretien préalable ne lui avait pas été régulièrement notifiée.
La convocation lui avait été remise en main propre. Une mention manuscrite figurait sur le document : « Refus de signer [M] ». Le salarié soutenait qu’en l’absence de lettre recommandée ou de décharge signée, la convocation n’était pas régulière au regard des dispositions légales précitées.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du salarié, déjà débouté en appel. Elle rappelle d’abord que le mode de convocation prévu par l’article L. 1232-2, alinéa 2, du Code du travail (lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge) « n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de la convocation ».
Constatant que le salarié ne contestait pas s’être présenté à l’entretien préalable, et qu’il avait bien reçu sa convocation en main propre plusieurs jours avant la date de cet entretien, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’en avoir déduit que la procédure de licenciement était régulière, « peu important l’absence de signature de l’intéressé sur la décharge ».
En conséquence, l’absence de signature de la décharge ne suffit pas, en soi, à caractériser une irrégularité de la procédure de licenciement dès lors que la réalité et la date de la convocation ne sont pas sérieusement contestées.
Ce que cela change pour les employeurs :
Un refus de signer ne bloque pas la procédure si vous pouvez prouver la remise et la date.
Attention toutefois : le risque demeure si le salarié ne se présente pas à l’entretien ou conteste la réception.
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Rédaction : Johanna PELISSIER
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