La Cour de cassation rappelle que le salarié jouit d’une liberté d’expression dans et hors de l’entreprise, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche et proportionnées au but poursuivi peuvent être apportées.
Un licenciement motivé par l’exercice de cette liberté est nul, car attentatoire à une liberté fondamentale.
Toutefois, cette liberté n’est pas absolue.
Le juge doit mettre en balance :
Il doit, pour cela, vérifier :
Puis, il doit apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Trois illustrations concrètes :
• Première affaire (n° 23-19.947) : Un salarié est licencié pour avoir remis au responsable des ressources humaines (RRH) deux dessins, dont le premier le représentant avec les larmes aux yeux et l’autre représentant un homme jetant des ouvriers dans une poubelle, dans lequel le RRH s'est reconnu.
• Deuxième affaire (n° 24-13.778) : Une salariée d’EHPAD est licenciée pour son attitude agressive envers résidents et collègues, et pour l’expression d'un désaccord sur la prise en charge d'une nouvelle résidente qui nécessitait un accueil spécial selon elle.
• Troisième affaire (n° 24-19.583) : Une directrice est licenciée pour plusieurs prises de position et communications internes critiquant la direction et son management.
Ce que cela change pour les employeurs :
En pratique, avant toute sanction pour des propos tenus par un salarié, vous devez :
Rédaction : Johanna PELISSIER
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