Dans un arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation énonce pour la première fois le principe d’abus d’égalité en présence d’associés égalitaires en transposant les critères bien établis de l’abus de minorité (Cass. com. 21 juin 2023, n°21-23.298).
En l’espèce, une société par actions simplifiée (SAS) a été constituée par deux associés à parts égales. Préalablement à l’échéance d’un contrat conclu avec une société tierce, la SAS a été informée de la volonté de son cocontractant de remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles et de se voir proposer une offre de contrat transitoire afin de permettre la poursuite de cette opération essentielle pour la SAS.
Au cours de l’assemblée générale de la SAS appelée à se prononcer sur l’offre de contrat transitoire, l’un des associés a voté par la négative. En l’absence d’unanimité entre les associés, la résolution n’a pas été adoptée et la société tierce a conclu un contrat avec une société concurrente de la SAS, au sein de laquelle l’associé récalcitrant avait des intérêts.
Pour donner droit à la demande en réparation du préjudice subi par la SAS du fait de cet abus d’égalité, la Cour de cassation censure le raisonnement de la Cour d’appel consistant à considérer que les deux associés fondateurs avaient entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui avait pour conséquence que l’un comme l’autre avait accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société voire à la disparition de la volonté de s’associer.
En effet, pour la Cour de cassation les considérations tirées de la règle de l’unanimité pour la prise des décisions collectives ne permettent pas d’exclure l’existence d’un abus d’égalité. Pour caractériser l’abus d’égalité la Cour de cassation applique les critères établis par la jurisprudence constante de l’abus de minorité, savoir : le vote négatif ou l’abstention de la part d’un associé égalitaire empêchant la réalisation d’une opération essentielle pour la société, et ce, dans l’unique but de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé égalitaire.
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