Aux termes de l’article 244 bis B du CGI, les sociétés étrangères détenant plus de 25% du capital d’une société française doivent s’acquitter d’un prélèvement de 25% (taux de l’impôt sur les sociétés) de la plus-value réalisée lors de la cession des titres de cette société.
Même si de nombreuses conventions fiscales internationales font obstacle à l’application de ce prélèvement, certains États sont toujours concernés (ex : Autriche, Espagne, Hongrie, Islande, Italie, Malte, Suède, ou hors de l’UE : Israël, Hong Kong ou le Japon).
Concernant les sociétés situées dans l’Union européenne, la doctrine administrative prévoit depuis plusieurs années la possibilité d’une restitution.
Tel n’est pas le cas des sociétés hors Union européenne, qui malgré les récentes évolutions du texte (notamment 30 juin 2021), ne peuvent toujours pas en obtenir la restitution systématique.
Par une décision publiée au recueil Lebon, le Conseil d’État (CE, 21 décembre 2022, n° 447568, Runa Capital) a récemment considéré que le prélèvement de l’article 244 bis B du Code général des impôts, prélevé sur la plus-value de cession de participations substantielles réalisée par une société résidente étrangère, située hors de l’Union européenne, était contraire à la liberté de circulation des capitaux.
Le juge confirme ainsi que l’Administration est tenue de faire droit à la demande de restitution présentée par la société.
Ainsi, même s’il limite cette restitution à la quotité nécessaire pour replacer la société dans une situation identique à celle d’une société résidente française, de nouvelles opportunités contentieuses semblent ouvertes par cette décision afin de solliciter l’application du régime des plus-values de titres de participations (3% vs 25%), sous réserve d’en respecter les autres conditions.
Pour toutes les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2021 (ou antérieurement si le contentieux a déjà été lié), des demandes de remboursement peuvent désormais être déposées avec des chances sérieuses de succès :
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