La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023, dite « Partage de la valeur », introduit des mesures significatives, entrées en vigueur au 1er décembre 2023, pour encourager l’intéressement des salariés au capital des sociétés.
L’un des principales mesures de cette loi est l'augmentation du plafond global d'attribution gratuite d'actions (AGA), qui passe de 10% à 15% du capital social au moment de la décision d'attribution par le Conseil d'administration ou le Directoire. Cette augmentation vise à renforcer l'incitation à l’investissement et à la rétention des talents au sein des sociétés.
De plus, la loi permet l’attribution d’actions par les sociétés cotées sur Euronext Growth, ainsi que par celles non cotées, aux mandataires sociaux d’une société liée, élargissant ainsi les possibilités de partage de valeur. Pour mémoire, jusqu’alors, cette option n’était accessible qu’aux sociétés cotées sur le marché réglementé d'Euronext.
Enfin, la loi prévoit que si les salariés et mandataires sociaux détenant plus de 10% du capital social ne peuvent toujours pas recevoir d’attributions gratuites d’actions, les actions conservées depuis plus de 7 ans sont désormais exclues du calcul de ce plafond individuel de 10%.
A titre de rappel, ces dispositions nouvelles ont déjà fait l’objet d’une prise en compte et permis la mise à jour des délégations de compétence relatives aux attributions gratuites d’actions arrivées à échéance ou renouvelées par anticipation lors de la dernière campagne d'approbation des comptes.
Evolutions récentes
La loi n°2024-537 du 13 juin 2024, dite loi « Attractivité », visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, introduit plusieurs réformes majeures du droit des sociétés et, en particulier, d’un certain nombre de dispositions applicables aux sociétés cotées.
- Relèvement du plafond des placements privés -
Le plafond des délégations permettant de réaliser des augmentations de capital destinées à des investisseurs qualifiés ou à un groupe restreint d'investisseurs (« placement privé ») est porté de 20 % à 30 % du capital social par an.
- Instauration d’une délégation de pouvoir dans les augmentations réservées -
En outre, le régime des augmentations de capital réservées à des personnes nommément désignées (également désignées « augmentation de capital à catégorie de personnes ») est également assoupli.
En effet, le nouveau texte autorise désormais l'Assemblée générale extraordinaire à déléguer au Conseil d'administration ou au Directoire le pouvoir de désigner directement les bénéficiaires, sans que l'assemblée ait préalablement défini les caractéristiques d'une catégorie de bénéficiaires, dans la limite de 30 % du capital social par an. Il convient de noter que le nouveau texte renvoi à un décret pour déterminer les modalités de fixation du prix d’émission des actions par le Conseil d’administration ou le Directoire. Un tel décret n’ayant été pris, le dispositif demeure, à date, inapplicable. En outre, jusqu’alors, une incertitude demeure sur la durée de cette délégation.
- La généralisation du recours aux moyens de télécommunication -
Désormais, la participation des administrateurs et des membres du Conseil d’administration ou de surveillance par un moyen de télécommunication[1] sera possible et ce, quelle que soit la nature de la décision du Conseil. Pour rappel, il était auparavant interdit de participer par voie de télécommunication aux Conseils réunis pour procéder à certaine décision et, notamment, l’arrêté des comptes annuel et du rapport de gestion.
Les administrateurs qui participent à la réunion par un moyen de télécommunication seront désormais réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
A noter toutefois que les statuts ou le règlement intérieur pourront prévoir que certaines décisions ne pourront pas être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions. Si, tel est le cas actuellement et que la société souhaite bénéficier de cet assouplissement, les statuts et/ou le règlement intérieur devront être préalablement modifiés.
- La possibilité de prévoir la consultation écrite -
La loi permet également d'inscrire dans les statuts que les Conseils d’administration ou de surveillance pourront prendre toute décision, ou certaines d'entre elles, par consultation écrite, y compris par voie électronique. Toutefois, cette possibilité ne sera possible que sous réserve de prévoir que tout membre du Conseil peut s'opposer à ce qu'il soit recouru à cette modalité de consultation.
- L’admission du vote par correspondance -
Enfin, les statuts pourront désormais admettre le vote par correspondance au moyen d'un formulaire pour les délibérations du Conseil d’administration ou de surveillance. Le décret du 8 octobre 2024[2] précise que ce formulaire doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l'ordre figurant dans la convocation à la réunion du Conseil d'administration ou de surveillance et offrir aux membres la possibilité d'exprimer sur chaque décision un vote favorable ou défavorable ou leur volonté de s'abstenir de voter. En outre, le formulaire doit comporter un espace offrant la possibilité d'expliquer aux autres membres leur position. Le formulaire devra être adressé par la société aux membres et indiquer la date à laquelle il devra être reçu par le Conseil afin de pouvoir en tenir compte.
Il est à noter qu’afin de permettre une mise en conformité des statuts avec les nouvelles dispositions ci-dessus dans les meilleurs délais, la loi supprime la nécessité pour le Conseil d’administration et le Directoire de bénéficier en amont d’une délégation de l’Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier les statuts. Par conséquent, le Conseil d'administration ou le Directoire aura la possibilité de mettre les statuts en conformité avec les nouvelles dispositions légales de manière autonome, sous réserve que ces modifications soient ratifiées lors de la prochaine Assemblée Générale Extraordinaire.
Désormais, les actionnaires pourront participer de plein droit aux Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu’aux assemblées spéciales via un moyen de télécommunication, sans qu'il soit nécessaire que cette option soit expressément prévue par les statuts.
Les actionnaires participants à distance seront comptabilisés comme présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
A noter, toutefois que les assemblées entièrement dématérialisées ne sont toujours pas permises dans les sociétés cotées sur un marché réglementé. Pour l’heure, le texte demeure muet sur les sociétés admises sur Euronext Growth.
Il est, par ailleurs, précisé que, dans le cadre des Assemblées Générales Extraordinaires, un ou plusieurs actionnaires ne pourront s’opposer à cette modalité de participation qu’à la condition de détenir au moins 25% du capital (contre 5% auparavant).
Cet assouplissement des règles d’éligibilité des titres des entreprises au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises se traduit par :
La loi Attractivité permet désormais aux sociétés de s’introduire en bourse, que ce soit sur Euronext ou sur Euronext Growth, avec un capital composé en partie d’actions de préférence dotées de droits de vote multiples. Cette consécration vise, d’une part, à aligner la place financière de Paris avec ses homologues et, d’autre part, à attirer les dirigeants dont la crainte liée à la cotation résidait, notamment, en une dispersion de leur capital ou une dilution trop forte de leur participation.
Cette liberté de création s’inscrit cependant uniquement dans le cadre de la première admission et l’interdiction concernant les sociétés déjà cotées persiste.
Ce nouveau régime impose toutefois certaines restrictions :
- Retransmission des assemblées générales -
La loi impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé (Euronext) de prévoir la retransmission en direct des Assemblées Générales et l’enregistrement en différé qu’elles devront mettre à la disposition des actionnaires. Les sociétés devront, par ailleurs, préciser sur leur site internet si l’enregistrement porte sur l’intégralité de l’Assemblée Générale. A date, la portée de cette ultime précision demeure incertaine en ce qu’elle sous-tendrait la possibilité de n’enregistrer qu’une partie des débats et il conviendra d’en apprécier l’éventuelle mise en œuvre par la pratique.
Les dispositions légales ne permettent de se soustraire à cette retransmission en direct que pour des raisons techniques rendant impossible ou perturbant gravement cette retransmission. En outre, en pareil cas, il conviendra de mentionner dans le procès-verbal lesdites raisons.
Les modalités de retransmission devront être précisées dans l'avis de convocation.
Enfin, l’enregistrement de l'assemblée devra pouvoir être consulté sur le site internet de la société au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'assemblée et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.
- Possibilité d’instaurer une fixation du prix d’émission des offres au public –
Désormais, pour les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext), le prix d'émission des actions sans droit préférentiel de souscription par une offre au public peut, sur délégation de l'Assemblée Générale Extraordinaire, être librement fixé par le Conseil d'administration ou le Directoire.
Pour rappel, auparavant, la loi prévoyait pour les offres au public, la règle dite du « VWAP 3 jours » (soit un prix au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances précédant le début desdites offres au public), éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10%.
- Rehaussement du plafond des augmentations par apport en nature –
Enfin, il est désormais possible pour l’Assemblée Générale Extraordinaire d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé (Euronext) de déléguer au Conseil d’administration ou au Directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de procéder à une augmentation de capital, dans la limite de 20 % de son capital social, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. Le seuil est donc augmenté de 10% à 20%.
Cette mesure va permettre notamment de procéder avec une plus grande latitude à des opérations de croissance externe avec apport de titres ; cela vient contrebalancer la remise en paiement de titres auto détenus pour financer des opérations de croissance externe et dont le plafond reste fixé à 5%.
Le Listing Act
Par un communiqué en date du 8 octobre 2024, le Conseil de l’Union européenne a annoncé avoir adopté le « Listing Act » modifiant les règlements européens dits « Prospectus », « MAR » et « MiFID II ». Le Conseil a également adopté, ce même jour, une directive sur les actions à droits de vote multiples.
À la suite de ces adoptions, les différentes mesures de la législation seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne et entreront en vigueur 20 jours plus tard.
Toutefois, les Etats membres disposeront de 18 mois pour transposer dans leur législation nationale la directive modifiant la directive sur les marchés d'instruments financiers et de 2 ans pour transposer la directive sur les actions à votes multiples.
- Dispenses d’obligation d’établir un Prospectus -
Le Listing Act prévoit que les sociétés procédant à une ou des offres au public de moins de 12 millions d’euros sur 12 mois seront dispensées de publier un prospectus (pour mémoire, ce seuil visant les « petites offres » était jusqu’alors de 8 millions d’euros).[3]
De même, en cas d’émission secondaire sur un marché réglementé (Euronext) ou régulé (Euronext Growth), les offres ou admissions ne donneront lieu à la publication d'un prospectus que si elles représentent au moins 30% des actions déjà admises sur une période de 12 mois (contre 20% actuellement).
A noter toutefois concernant l’exemption de prospectus au titre d’une offre au public, cette dernière sera conditionnée à la transmission d’un document abrégé[4] à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sans qu’une procédure de visa par cette dernière ne soit exigée.
En outre et dans la même lignée, les émissions secondaires d’un émetteur dont les titres ont été négociés pendant plus de 18 mois sur un Euronext ou Euronext Growth ne donneraient pas lieu à la publication d’un prospectus, mais l’émetteur devra transmettre à l’AMF et mettre à la disposition du public le document abrégé susvisée.
- Simplification des différents prospectus –
Les prospectus vont être standardisés dans le but d’en améliorer la présentation, la taille et ainsi de permettre une meilleure lisibilité par les investisseurs.
Le prospectus d’émission subséquente (EU Follow-on prospectus) viendra remplacer l’actuel prospectus simplifié dans le cadre d’émissions secondaires réalisées par des émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext ou Euronext Growth depuis au moins 18 mois.
Ce nouveau prospectus ne pourra pas dépasser 50 pages et prévoira un format standardisé.
Pour les sociétés admises sur Euronext Growth, le document UE d’émission de croissance (EU Growth issuance document) viendra lui remplacer l’actuel prospectus de croissance de l’Union (EU Growth prospectus) avec un contenu également allégé.
Le Listing Act prévoit un assouplissement des obligations relatives aux informations dites privilégiées.
En effet, les sociétés ne seront plus tenues de divulguer sans délai les informations concernant les étapes intermédiaires d'une opération majeure. Elles devront les communiquer uniquement à la conclusion de l'opération.
Pour la cotation sur le marché réglementé (Euronext), l’exigence d’un flottant minimum (free float) sera abaissé à 10% (contre 25% actuellement).
[1] Afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des membres participant par un moyen de télécommunication, le décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 a précisé que ce moyen devait transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
[2] Décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024 relatif à la mise en œuvre des mesures de modernisation des modalités de réunion et de consultation des organes de décision de certaines formes de sociétés commerciales.
[3] Il est toutefois laissé la possibilité pour chaque Etat membre d’opter pour un seuil de 5 millions d’euros et de prévoir la mise à disposition du public d’un document correspondant ou équivalent au résumé d’un prospectus.
[4] Document se voulant synthétique (nombre de page limité) et contenant notamment une déclaration de conformité aux obligations d’information ainsi que les contours de l’émission (justifications et risques spécifiques à cette émission)