Avant la publication de ce décret, était uniquement prévue une date de notification pour le demandeur. La date retenue pour le demandeur en matière de notification à l’étranger était « à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent » (article 647-1 du Code de procédure civile).
Aucune réponse n’était apportée légalement concernant le défendeur, ce qui posait problème pour la signification des actes à l’étranger.
Quelle date retenir dans cette situation, alors qu’elle a une incidence sur la prescription et la computation des délais ?
Le décret du 3 mai 2019 vient préciser la date à retenir pour le défendeur et clarifier ainsi la procédure de la notification à l’étranger.
Le nouvel article 687-2 distingue désormais deux situations selon que le défendeur a été touché ou non par la notification :
- Si l’acte ou le jugement a été remis ou valablement notifié au défendeur à l’étranger, on retiendra la date de cette notification : la date de réception
- Si l’acte n’a pu être remis ou notifié au défendeur, la date de notification est celle à laquelle l’autorité étrangère a tenté de remettre ou notifier l’acte. Si cette date n’est pas connue, on retiendra celle à laquelle l’autorité étrangère a prévenu l’autorité française requérante de l’impossibilité de notifier l’acte.
Nous vous accompagnons dans vos recours, toujours avec une vigilance accrue sur les délais impartis.