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Loi EGALIM 2 : les relations fournisseur-distributeur sensiblement modifiées

Loi EGALIM 2 : les relations fournisseur-distributeur sensiblement modifiées

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Publiée le 26 novembre 2021
Promulguée à l’entame des négociations commerciales pour l’année 2022, la loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite loi « EGALIM 2 », introduit de nouvelles dispositions visant à encadrer les relations entre les différents opérateurs de la chaîne agroalimentaire. Le texte fige ainsi la volonté du législateur de rendre plus transparentes encore les composantes économiques des négociations en vue de rééquilibrer les relations entre les opérateurs et garantir une juste rémunération à l’agriculteur. (Loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021)

La loi EGALIM 2 modifie le cadre légal actuel sur plusieurs points, impactant d’ores et déjà les négociations en cours entre fournisseur et acheteur.

Outre les dispositions renforçant la contractualisation entre le producteur et le premier acheteur, en amont de la chaîne, la loi EGALIM 2 instaure un nouveau dispositif spécifique aux produits alimentaires et « petfood » (1).

Au-delà de ce dispositif, la loi EGALIM 2 prévoit un large panel de dispositions intéressant les contrats à venir (2).

1. Un dispositif spécifique aux produits alimentaires et « petfood »

Ce nouveau dispositif est applicable à tout acheteur de produit alimentaire incluant une matière première agricole, sauf exceptions, distributeur comme restaurateur.

Désormais, deux nouveaux articles dédiés à ces produits régissent (i) les conditions générales de vente (« CGV ») du fournisseur (article L441-1-1 du code de commerce) et (ii) la convention conclue entre le fournisseur et l’acheteur, négociée sur la base desdites CGV (article L443-8 du code de commerce).

  • (i) Depuis le 1er novembre 2021, le fournisseur doit indiquer dans ses CGV, « sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix », soit la part unitaire (Option 1), soit la part agrégée (Option 2) de matière première agricole (« MPA ») et de produit transformé composé de plus de 50% de MPA (« produits transformés ») entrant dans la composition de son produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif.  

 

L’exercice de ces deux options implique, dès lors, pour le fournisseur une transparence sur la décomposition de son tarif.

Afin de permettre une certaine opacité vis-à-vis du distributeur, le fournisseur a la possibilité d’opter pour l’Option 3, sous réserve que ses CGV fassent état d’une évolution de son tarif par rapport à l’année précédente. Dans ce cadre, les CGV doivent prévoir l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier à l’issue de la négociation que celle-ci n’a pas porté sur la part de cette évolution résultant de l’évolution du prix des MPA ou des produits transformés, ces éléments tarifaires étant ainsi uniquement divulgués au tiers indépendant.

  • (ii) Dans la convention écrite conclue entre le fournisseur et l’acheteur, est instauré le principe de non-négociabilité de la part des MPA et des produits transformés dans le tarif du fournisseur.

 

Par conséquent, le tarif du fournisseur est dorénavant scindé en deux parties : la part « sanctuarisée » composée du prix des MPA et des produits transformés et la part négociable composée des autres éléments du tarif du fournisseur (marges, coûts de l’énergie, du transport, des emballages, etc.).

Compte tenu du fait que la négociation se reportera mécaniquement vers la partie négociable du tarif et afin de prévenir d’éventuels abus ou contournements des opérateurs, le législateur a réintroduit au sein de cette convention :

  • le principe de la contrepartie « ligne-à-ligne » qui impose aux parties de préciser chacune des obligations réciproques convenues ainsi que leur prix unitaire, et
  • le principe de non-discrimination abusive selon lequel est prohibée toute différenciation tarifaire ou liée aux délais de paiement ou aux modalités de vente et d’achat, entre deux partenaires commerciaux, non justifiée par une contrepartie réelle. Sur ce point, il sera opportun de clarifier si les services de coopération commerciale et les autres obligations seront concernés par ce principe.

 

La convention devra, en outre, obligatoirement prévoir une clause de révision automatique des prix, à la hausse ou à la baisse, en fonction de la variation du coût des MPA et/ou des produits transformés entrant dans la composition du produit. Les parties déterminent librement, au moment de la négociation, la formule de révision et les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production utilisés.

Cette nouvelle clause doit être distinguée de la clause de renégociation des prix, déjà prévue à l’article L441-8 du code de commerce et également modifiée par la loi EGALIM 2. Du fait de l’introduction d’une révision automatique des prix sur la base des coûts des MPA, la clause de renégociation est ainsi réorientée vers d’autres sources de coûts et, désormais, activable en fonction de l’évolution significative du prix d’intrants comme l’énergie, le transport et les emballages. De plus, son périmètre a été élargi puisqu’elle doit maintenant figurer dans les contrats d'une durée supérieure à trois mois portant sur la vente de l’ensemble des produits agricoles et alimentaires.

Bien qu’elles doivent cohabiter au sein de la convention, ces clauses n’emportent pas les mêmes effets : à la différence de la clause de révision des prix qui permet une modification automatique du prix convenu sans que les parties n’aient besoin d’activer cette clause en cours de contrat, la clause de renégociation du prix, dès lors qu’elle est activée, permet uniquement de déclencher une renégociation du prix, sans garantie ni obligation que celle-ci n’aboutisse.

Une réflexion s’impose pour anticiper l’option à retenir et l’impact des évolutions des coûts dans le temps sur la fixation du prix.

2. Les autres dispositions notables de la loi EGALIM 2

La loi EGALIM 2 prévoit d’autres dispositions notables, en particulier l’encadrement des pénalités logistiques infligées au fournisseur par le distributeur, fondé sur la Recommandation n°19-1 de la commission d’examen des pratiques commerciales.

Dans ce cadre, plusieurs principes sont codifiés tels que notamment (i) la définition d’un taux de service prévoyant une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraison prévues par le contrat, (ii) la proportionnalité des pénalités au préjudice subi et (iii) le plafonnement des pénalités à un montant correspondant à un pourcentage du prix d'achat des produits concernés. 

A également été introduit le régime de pénalités infligées par le fournisseur.

Par ailleurs, la loi EGALIM 2 renforce l’encadrement des contrats de marques de distributeur, révise le calcul du seuil de revente à perte pour certains alcools et introduit de nouvelles règles concernant l’information du consommateur sur l’origine des produits.

Dense et complexe, la loi EGALIM 2, qui se veut un tournant majeur dans les relations commerciales, contraint les partenaires commerciaux à réorganiser, dès à présent et de manière sensible, leur approche de négociation et de contractualisation tandis que de nombreuses questions et points restent à éclaircir.

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