Ce concept « metaverse » est en ce moment au cœur de l’actualité, notamment après l’annonce de Mark Zuckerberg relative au développement d’un metaverse par le groupe Facebook (désormais renommé « Méta »).
Un métaverse peut être défini comme un monde virtuel, connecté et immersif, dans lequel les utilisateurs évoluent sous la forme d’un avatar.
Les marques y voient un potentiel pour développer un nouveau canal de communication, mais également un nouveau canal de vente. En effet, les utilisateurs pourraient y acheter des vêtements ou accessoires pour leur avatar, notamment sous la forme de NFT (« non fongible token »). De ce fait, de nombreuses marques telles que Nike, Balenciaga, Adidas ou Gucci ont annoncé leur arrivée dans cet environnement.
Cependant, avant de vendre des produits virtuels dans le Metaverse, il est important de s’assurer que les libellés des marques déposées soient adaptés à ce monde virtuel.
Par ailleurs, dans le cadre d’une licence de marques, il conviendra de s’assurer que l’étendue du territoire et l’usage autorisé des marques soient adaptés au monde virtuel, et adapter à ce titre les futurs contrats.
Il convient également d’être vigilant quant aux contrats de cession de droits d’auteur. En effet, en droit français, un contrat de cession de droit d’auteur doit impérativement mentionner le domaine d’application des droits cédés (étendu, destination et durée).
Un contrat de cession de droits, destinés à être utilisés dans le Metaverse (cession des droits d’un graphiste, designer ou styliste par exemple) ou à faire l’objet d’un NFT, devra donc prévoir expressément cette exploitation.
Il est donc important d’anticiper les impacts du Métaverse notamment sur l’exploitation des marques et des droits d’auteur dans les futurs contrats.
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