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Publication de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

Brève Corporate - Juin 2019

Publication de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

La décision du Conseil constitutionnel rendue le 16 mai dernier a permis la publication au Journal officiel de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite «loi Pacte», dont certaines mesures entrent en vigueur dès le 24 mai 2019.

Le projet de loi Pacte a fait l’objet de nos actualités des mois de novembre et décembre derniers à l’occasion desquelles nous étions revenus sur les principales mesures du projet de loi concernant notamment la modernisation du régime des actions de préférence, la rémunération des administrateurs et la désignation des commissaires aux comptes dans les sociétés commerciales.
Parmi les mesures qui entrent en vigueur, nous revenons ce mois-ci sur les dispositions concernant l’assouplissement des conditions d’octroi d’avances en compte courant par les associés et mandataires sociaux des sociétés.

Assouplissement des conditions d’octroi d’avances en compte courant

1. Les sociétés civiles, les SARL et les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) ne pouvaient jusqu’à présent recevoir à titre habituel des avances en compte courant de leurs associés, actionnaires ou associés commanditaires que si ceux-ci détenaient au moins 5?% de leur capital (article. L 312-2 du Code monétaire et financier).

Afin de favoriser le financement des entreprises, la loi Pacte supprime la condition de détention du capital imposée à ces associés (article. 76 de la Loi).
2. Concernant les mandataires sociaux, seuls les gérants, administrateurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient jusqu’à présent consentir des avances en compte courant aux sociétés dont ils étaient mandataires (article. L 312-2 du Code monétaire et financier).

Le bénéfice de cette faculté est étendu au directeur général, au directeur général délégué de SA et au président de SAS (article. 76 de la Loi) qui en étaient privés jusqu’à présente faute d’être visés par l’article L 312-2 du Code monétaire et financier.

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