De nouvelles contraintes sont imposées par la Loi Pacte aux SA et SCA en matière de conventions réglementées :
- De nouvelles mentions dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
La Loi Pacte vient élargir le champ des conventions devant être décrites dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise. Doivent désormais être mentionnées, outre les conventions réglementées conclues avec des sociétés dont la SA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital, celles conclues avec les sociétés contrôlées par la SA au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, lequel prévoit des conditions de contrôle plus large que la simple détention de plus de la moitié du capital social.
- Publication des conventions réglementées conclues avec des sociétés anonymes cotées
La Loi Pacte instaure, pour les sociétés cotées, l’obligation de publier sur leur site internet un certain nombre d’informations sur leurs conventions réglementées au plus tard au moment de leur conclusion.
- Élargissement de l’exclusion du droit de vote aux personnes indirectement intéressées
Sont désormais exclues du droit de vote pour l’autorisation préalable et l’approbation des conventions réglementées, outre les personnes directement intéressées aux dites conventions, celles qui le sont indirectement. En outre, les voix des personnes directement ou indirectement intéressées à la convention réglementée seront désormais prises en compte uniquement dans le calcul du quorum et non dans celui de la majorité.
- Contrôle a posteriori des conventions courantes dans les sociétés anonymes cotées
Enfin, la Loi Pacte prévoit l’instauration par décret d’une procédure d’évaluation des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales dans les sociétés anonymes cotées.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 10 juin 2019.
Ces nouvelles mesures, dont certaines vont au-delà des exigences du droit européen, alourdissent le régime juridique des conventions réglementées des SA et SCA et sont sources d’insécurité juridique dès lors que les notions d’intérêt indirect et de convention courante ne sont pas clairement définies par la loi.