En matière de révocation d’un dirigeant, l’urgence ne doit pas rimer avec précipitation !
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2025 : si le droit à la preuve peut, dans certaines circonstances, justifier la production d’éléments obtenus de manière illicite ou déloyale, cette possibilité demeure encadrée dans le contexte particulièrement sensible d’une révocation.
Dans cette affaire, une société soupçonnant son ancienne gérante d’actes de concurrence déloyale a fait procéder, dès le jour de la révocation, à un constat d’huissier sur son ordinateur professionnel. L’opération, manifestement organisée dans l’urgence, avait été confiée à un huissier proche du dirigeant de la société, dans le but de collecter des données compromettantes avant que l’intéressée ne puisse s’y opposer.
La Cour de cassation sanctionne fermement cette initiative. Elle y voit une instrumentalisation déloyale du droit à la preuve et une atteinte au principe d’égalité des armes. Résultat : le constat d’huissier est jugé irrecevable.
Cet arrêt rappelle une règle de prudence essentielle, surtout en cas de révocation conflictuelle : la recherche de preuve ne peut se faire au détriment des droits de la défense. Une précipitation mal maîtrisée risque, au lieu de renforcer la position de l’entreprise, de rendre la preuve inutilisable devant le juge.
Notre conseil : en matière de révocation, la stratégie probatoire et le précontentieux méritent autant de préparation que la procédure elle-même. Mieux vaut bâtir un dossier solide et recevable que miser sur un coup d’éclat… voué à l’échec.