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Covid-19 : Congés payés, durée du travail et de jours de repos (ordonnance 2020-323)

27 mars 2020 - Social - Congés payés, repos et durée de travail

Covid-19 : Congés payés, durée du travail et de jours de repos (ordonnance 2020-323)

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Publiée le 27 mars 2020
27 mars 2020 - Prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 aménage temporairement les règles habituelles relatives aux congés, à la durée du travail et aux temps de repos. Elle est applicable depuis le 26 mars 2020 et les dérogations sont autorisées jusqu'au 31 décembre 2020.

Nécessité d'un accord collectif pour déroger sur la prise des congés payés

Imposer ou modifier les congés payés

Si un accord collectif d’entreprise, ou à défaut de branche, l'y autorise, l’employeur peut :

- Imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l'ouverture de la période de prise des congés payés (1er mai 2020 dans le cas général hors aménagement conventionnel) ;

- Modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés ;

Dans les deux cas :

- Le nombre total de jours de congés qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 6 jours ouvrables ;

- L’employeur doit un délai de prévenance du salarié d’au moins 1 jour franc

 

Fractionner des congés, suspendre le droit à congé simultané des conjoints 

L'accord collectif peut également autoriser l'employeur à :

- fractionner le congé principal (4 semaines d’été) sans obtenir l’accord du salarié ;

- ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires de Pacs travaillant dans son entreprise, ce qui permet, selon l'exposé des motifs, de dissocier les dates « au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés ».

 

Et en l’absence d’accord collectif d’entreprise ou de branche ?

L’employeur doit respecter les règles légales ou conventionnelles habituelles :

- fixation des dates au moins 1 mois (ou le délai conventionnel prévu) avant le départ en congé, sauf circonstances exceptionnelles ;

- Impossibilité de modifier des dates de congé déjà posées dans le mois (ou le délai conventionnel prévu) qui précède la date de départ ;

- Impossibilité de fractionner le congé principal sans l’accord du salarié, etc.

 

Possibilité d’imposer unilatéralement des JRTT et autre jours de repos

L’employeur peut, si « l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 » :

- Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, des jours de réduction du temps de travail acquis (JRTT) ou des jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail ou d’un forfait-jours ;

- Modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés ;

- Imposer que les droits affectés sur le compte épargne temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe la date.

Dans tous les cas :

- Le nombre total de jours de repos qui peuvent ainsi être imposés ou modifiés par l'employeur ne peut être supérieur à 10 ;

- L'employeur doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc ;

- La période de prise de jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Possibilité de déroger aux durées maximales de travail certains secteurs « essentiels »

Les entreprises de secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » pourront déroger aux règles actuellement en vigueur relatives à la durée du travail et au repos hebdomadaire.

Les secteurs d’activité qui pourront bénéficier de ces dérogations doivent encore être définis par des décrets à venir. Il pourrait s’agir notamment des secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports, de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Pour chacun de ces secteurs, les décrets définiront les dérogations applicables dans le respect des limites fixées par l’ordonnance, à savoir :

- Durée quotidienne maximale de travail : 12 heures au lieu de 10 heures ;

- Durée maximale hebdomadaire moyenne de travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures au lieu de 44 heures ;

- Durée maximale hebdomadaire absolue de travail : 60 heures au lieu de 48 heures ;

- Durée de repos quotidien entre deux journées de travail : 9 heures au lieu de 11 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier.

Des dérogations aux durées maximales de travail, quotidienne et hebdomadaire, des travailleurs de nuit sont également prévues.

L’employeur qui usera d’au moins une de ces dérogations devra en informer, sans délai et par tout moyen, le CSE ainsi que la DIRECCTE.

 

Possibilité de déroger au repos dominical dans certains secteurs « essentiels »

Pourront déroger au principe du repos dominical et faire travailler les salariés le dimanche (y compris dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) :

- Les entreprises des « secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », qui seront fixés par décret ;

- Ainsi que les entreprises qui assurent à celles relevant des secteurs essentiels des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale.

Le repos hebdomadaire sera accordé aux salariés par roulement.

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