Pour les employeurs ayant entamé l’organisation des élections professionnelles, le processus électoral doit être immédiatement suspendu.
Le processus électoral en cours est suspendu, de manière rétroactive, à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 25 août 2020, sauf si l’état d’urgence était prolongé au-delà du 25 mai 2020).
Si le processus électoral a déjà donné lieu à l'accomplissement de certaines formalités entre le 12 mars et le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance), la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l'une de ces formalités a été réalisée. Si, par exemple, l’employeur a informé les salariés de son intention d’organiser les élections le 17 mars, puis a invité les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier du 18 mars, la suspension prend effet le 18 mars.
Validité des tours déjà organisés :
L’ordonnance indique que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécieront à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin (= si compte tenu du processus de suspension, le 2nd tour a lieu plusieurs mois après le 1er tour, les conditions d’électorat et d’éligibilité devront être réexaminées au moment du 2nd tour).
Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral :
Effets sur une saisine de l’autorité administrative :
Les employeurs qui doivent engager le processus électoral sont tenus de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d’urgence sanitaire (= si l’état d’urgence n’est pas prolongé au-delà du 25 mai, cela implique que les employeurs auront entre le 25 mai et le 25 août 2020 pour remplir leurs obligations). Cette disposition vise :
Pour rappel, l’employeur doit organiser des élections partielles si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours.
L’ordonnance déroge à cette règle : lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, il n’y a pas lieu d’organiser des élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension (= objectif : dispenser l'employeur d'organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours).
Une ordonnance du 25 mars 2020 a prévu une certaine tolérance pour le dépassement de différents délais légaux prévus pour réaliser des actes, formalités, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication, jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
L’ordonnance relative aux IRP indique expressément que cette tolérance ne s'applique pas aux processus électoraux suspendus ou reportés (Objectif : ne pas cumuler la suspension du processus électoral et les mesures de prorogation des délais).
Lorsqu’en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er, ou, le cas échéant, du 2nd tour.
Leur statut protecteur est également prorogé jusqu’à la proclamation des résultats du 1er, ou, le cas échéant, du 2nd tour.
Le statut protecteur des salariés candidats est prorogé jusqu’à la proclamation des résultats du 1er, ou, le cas échéant, du 2nd tour, lorsque le délai de 6 mois a expiré avant la date du 1er tour.
Par dérogation aux dispositions légales, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP, après information des membres par l’employeur.
La limite de trois réunions en visioconférence par année civile prévue en temps normal (en l’absence d’accord entre l’employeur et les élus) ne trouve à s'appliquer qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire.
Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP après information des membres par l’employeur.
Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP après information des membres par l’employeur, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Un décret (à paraître) doit fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se déroulent.
Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.
Les réunions tenues à distance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire ne viennent pas en déduction de la limite de 3 réunions par visioconférence par année civile en l’absence d’accord.
Pour rappel, une ordonnance du 25 mars 2020 permet aux employeurs :
Afin de faciliter le recours à ces mesures d’urgence, l’ordonnance déroge à la règle de consultation préalable du CSE :
Pour mémoire, les dispositions permettant à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés ou de modifier leur date (dans la limite de 6 jours) ne sont pas concernées dans la mesure où un accord collectif est nécessaire : il n’y a donc pas à consulter le CSE.