Cabinet d'Avocats de droit des affaires

Covid-19 : instances représentatives du personnel (ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020)

6 avril 2020 - SOCIAL : instances représentatives du personnel (IRP)

Covid-19 : instances représentatives du personnel (ordonnance 2020-389 du 1er avril 2020)

Maîtriser, sécuriser et faire évoluer la gestion quotidienne des ressources humaines dans votre entreprise
Publiée le 06 avril 2020
03 avril 2020 - Prise en application de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 apporte des précisions sur les élections professionnelles et prévoit des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des IRP. Ses mesures ont vocation à s’appliquer pendant l’état d’urgence sanitaire.

Suspension et report des processus électoraux

Suspension des processus électoraux en cours

Pour les employeurs ayant entamé l’organisation des élections professionnelles, le processus électoral doit être immédiatement suspendu.

Le processus électoral en cours est suspendu, de manière rétroactive, à compter du 12 mars 2020 et ce jusqu’à une date fixée à 3 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (soit jusqu’au 25 août 2020, sauf si l’état d’urgence était prolongé au-delà du 25 mai 2020).  

Si le processus électoral a déjà donné lieu à l'accomplissement de certaines formalités entre le 12 mars et le 3 avril 2020 (date d’entrée en vigueur de l’ordonnance), la suspension prend effet à compter de la date la plus tardive à laquelle l'une de ces formalités a été réalisée. Si, par exemple, l’employeur a informé les salariés de son intention d’organiser les élections le 17 mars, puis a invité les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral par courrier du 18 mars, la suspension prend effet le 18 mars.

Validité des tours déjà organisés :

  • Lorsque la suspension du processus électoral intervient entre la date du 1er tour et celle du 2nd tour, cela n’a pas d’incidence sur la régularité du 1er tour.
  • Si le 1er tour ou le 2nd tour se sont déroulés entre le 12 mars et le 3 avril 2020, la suspension du processus électoral n'a pas d'incidence sur leur régularité.

 

L’ordonnance indique que les conditions d’électorat et d’éligibilité s’apprécieront à la date d’organisation de chacun des tours du scrutin (= si compte tenu du processus de suspension, le 2nd tour a lieu plusieurs mois après le 1er tour, les conditions d’électorat et d’éligibilité devront être réexaminées au moment du 2nd tour).

Cette suspension affecte l’ensemble des délais du processus électoral :

  • Les délais impartis à l’employeur ;
  • Les délais de saisine de l’autorité administrative ou du juge en cas de contestation ;
  • Les délais dont dispose l’autorité administrative pour rendre une décision.

 

Effets sur une saisine de l’autorité administrative :

  • Lorsque l’autorité administrative a été saisie après le 12 mars 2020, le délai dont elle dispose pour se prononcer commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral (soit à compter du 25 août 2020 (en l’état actuel de la période d’état d’urgence sanitaire)).
  • Si l’autorité administrative s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

 

Report des processus électoraux

Les employeurs qui doivent engager le processus électoral sont tenus de le faire dans un délai de trois mois à compter de la date de cessation d’urgence sanitaire (= si l’état d’urgence n’est pas prolongé au-delà du 25 mai, cela implique que les employeurs auront entre le 25 mai et le 25 août 2020 pour remplir leurs obligations). Cette disposition vise :

  • les employeurs ayant l’obligation d’engager le processus électoral après le 2 avril 2020 ;
  • les employeurs qui avaient l’obligation d’engager le processus électoral avant le 2 avril 2020 mais qui ne l’ont pas fait.

Dispense de l’employeur d’organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours

Pour rappel, l’employeur doit organiser des élections partielles si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme des mandats en cours.

L’ordonnance déroge à cette règle : lorsque le mandat des membres du CSE expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral, il n’y a pas lieu d’organiser des élections partielles, que le processus électoral ait été engagé ou non avant la suspension (= objectif : dispenser l'employeur d'organiser des élections partielles lorsque la fin de la suspension du processus électoral intervient peu de temps avant le terme des mandats en cours).

Non-cumul de la suspension ou du report du processus électoral avec les mesures de prorogation des délais légaux prévues dans l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020

Une ordonnance du 25 mars 2020 a prévu une certaine tolérance pour le dépassement de différents délais légaux prévus pour réaliser des actes, formalités, recours, actions en justice, inscriptions, déclarations, notifications ou publication, jusqu'à un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.

L’ordonnance relative aux IRP indique expressément que cette tolérance ne s'applique pas aux processus électoraux suspendus ou reportés (Objectif : ne pas cumuler la suspension du processus électoral et les mesures de prorogation des délais).

 

Garanties concernant le statut et la protection des représentants du personnel

Lorsqu’en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 2020 des représentants élus n’ont pas été renouvelés, ces mandats sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du 1er, ou, le cas échéant, du 2nd tour.

Leur statut protecteur est également prorogé jusqu’à la proclamation des résultats du 1er, ou, le cas échéant, du 2nd tour.

Le statut protecteur des salariés candidats est prorogé jusqu’à la proclamation des résultats du 1er, ou, le cas échéant, du 2nd tour, lorsque le délai de 6 mois a expiré avant la date du 1er tour.

 

Aménagements dérogatoires et temporaires des réunions

Recours élargi à la visioconférence

Par dérogation aux dispositions légales, le recours à la visioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP, après information des membres par l’employeur.

La limite de trois réunions en visioconférence par année civile prévue en temps normal (en l’absence d’accord entre l’employeur et les élus) ne trouve à s'appliquer qu'aux réunions organisées en dehors de la période de l'état d'urgence sanitaire.

Possible recours à la conférence téléphonique et, de manière subsidiaire, à la messagerie instantanée

Le recours à la conférence téléphonique est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP après information des membres par l’employeur.

Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP après information des membres par l’employeur, en cas d’impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.

Un décret (à paraître) doit fixer les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique et par messagerie instantanée se déroulent.

Application de ces dispositions

Ces dispositions sont applicables aux réunions convoquées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire.

Les réunions tenues à distance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire ne viennent pas en déduction de la limite de 3 réunions par visioconférence par année civile en l’absence d’accord.

 

Information et consultation du CSE

Pour rappel, une ordonnance du 25 mars 2020 permet aux employeurs :

  • d’imposer la prise de jours de repos (jours d’aménagement du temps de travail, jours de RTT, jours octroyés dans le cadre d’une convention de forfait, droits affectés à un compte épargne-temps) ou de modifier leurs dates s’ils ont déjà été posés, dans la limite de 10 jours ;
  • de déroger, dans certains secteurs, aux durées maximales de travail ;
  • de déroger, dans certains secteurs, au principe du repos dominical.

Afin de faciliter le recours à ces mesures d’urgence, l’ordonnance déroge à la règle de consultation préalable du CSE

  • L’employeur qui use d’une ou des facultés prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 peut se contenter d’en informer le CSE sans délai et par tout moyen ;
  • Le CSE rend alors son avis dans le mois de cette information (= l’avis peut intervenir après que l’employeur ait mis en place lesdites mesures)

Pour mémoire, les dispositions permettant à l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés ou de modifier leur date (dans la limite de 6 jours) ne sont pas concernées dans la mesure où un accord collectif est nécessaire : il n’y a donc pas à consulter le CSE.

Nous contacter

Vous souhaitez plus d’informations sur LAMY LEXEL ? Prendre un RDV ? Aidez-nous à vous apporter la meilleure réponse en remplissant ce formulaire. Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.

Les données personnelles collectées dans le présent formulaire et traitées par la société LAMY LEXEL Avocats Associés sont nécessaires aux fins de traiter et de suivre votre demande de contact, notamment pour une prise de rendez-vous, pour vous adresser nos newsletters ou vous inviter aux événements que nous pouvons organiser. Ces données ne sont destinées qu’aux services compétents de LAMY LEXEL intervenant dans le cadre du traitement de cette demande. Vous disposez des droits d’en demander l’accès, la rectification, l’effacement, une limitation ou opposition au traitement, la portabilité de ses données ou d’introduire une réclamation ou des directives post mortem en contactant le service dédié à l’adresse suivante contactrgpd@lamy-lexel.com

INSCRIVEZ-VOUS A NOS NEWSLETTERS SUR L'ACTUALITÉ JURIDIQUE