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Exception au principe imposant la présence d’un candidat du sexe sous-représenté sur chaque liste de candidats aux élections professionnelles

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Brève sociale - Janvier 2020

Exception au principe imposant la présence d’un candidat du sexe sous-représenté sur chaque liste de candidats aux élections professionnelles

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Publiée le 16 janvier 2020
Lorsque l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi issues du dispositif de représentation équilibrée femmes/hommes conduit à ce qu’un sexe ait droit à moins de 0,50 candidat (c’est-à-dire aucun candidat), les organisations syndicales ne sont pas tenues de faire figurer sur leurs listes un candidat du sexe ultra-minoritaire (Cass. soc. 11 décembre 2019, n°19-10826, 18-23513, 18-19379, 18-26568, 18-20841, 19-12596).

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail, la Cour de cassation considère que les listes de candidats présentées par les organisations syndicales, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, doivent non seulement respecter la proportion des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré, mais aussi comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Dans une des affaires portées devant la Haute juridiction le 11 décembre 2019, les femmes ne représentaient que 11% des effectifs du collège concerné, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage - en application de la règle de l’arrondi - ne donnant droit à aucun siège.

Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation estime que la liste peut ne comporter aucun candidat du sexe ultra-minoritaire ; autrement dit, peut ne comporter qu’un candidat unique ou plusieurs candidats tous du sexe sur-représenté.

En d’autres termes, il ressort de cette solution que, si les syndicats ont la faculté de faire figurer malgré tout sur leur liste un représentant du sexe ultra-minoritaire, ils n’y sont pas tenus.

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