Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail, la Cour de cassation considère que les listes de candidats présentées par les organisations syndicales, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, doivent non seulement respecter la proportion des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré, mais aussi comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
Dans une des affaires portées devant la Haute juridiction le 11 décembre 2019, les femmes ne représentaient que 11% des effectifs du collège concerné, soit, pour deux sièges à pourvoir, un pourcentage - en application de la règle de l’arrondi - ne donnant droit à aucun siège.
Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation estime que la liste peut ne comporter aucun candidat du sexe ultra-minoritaire ; autrement dit, peut ne comporter qu’un candidat unique ou plusieurs candidats tous du sexe sur-représenté.
En d’autres termes, il ressort de cette solution que, si les syndicats ont la faculté de faire figurer malgré tout sur leur liste un représentant du sexe ultra-minoritaire, ils n’y sont pas tenus.