Il était notamment reproché au salarié, aux termes de sa lettre de licenciement pour faute grave, d'avoir utilisé, pendant ses heures de travail, l'ordinateur de la société à des fins strictement personnelles, notamment pour consulter de nombreux sites pornographiques sur Internet, pour un volume horaire total de 6H55mn sur une période de 12 jours.
La Cour de cassation a cependant approuvé la Cour d’appel d’avoir considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’établissait pas que les connexions litigieuses étaient imputables au seul salarié.
En effet, il était possible à n’importe lequel des salariés de l’entreprise d’avoir accès au poste informatique du salarié licencié dans la mesure où les codes d’accès de chacun des ordinateurs de la société consistaient dans les simples initiales de leurs utilisateurs et que les doubles des clés de l’ensemble des bureaux étaient, en outre, librement accessibles.
De plus, le procédé de géolocalisation, au moyen duquel l’employeur entendait démontrer la présence du salarié dans l’entreprise lors des connexions litigieuses, était illicite car il n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à la CNIL, n’avait pas été soumis à une consultation des représentants du personnel et n’avait pas fait l’objet d’une information individuelle préalable auprès des salariés.