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Pass sanitaire et autres mesures sociales : loi du 25 juillet 2021

Pass sanitaire et autres mesures sociales : loi du 25 juillet 2021

Maîtriser, sécuriser et faire évoluer la gestion quotidienne des ressources humaines dans votre entreprise
Publiée le 27 juillet 2021
La loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui vise notamment à étendre le champ du pass sanitaire et à organiser l’obligation vaccinale, a été définitivement adoptée dimanche 25 juillet. Elle n’entrera toutefois en vigueur qu’à l’issue de la décision du Conseil constitutionnel, lequel a annoncé qu’il statuera le 5 août prochain…Dans l’attente, voici une synthèse des mesures impactant les employeurs et les salariés...

Prolongation du régime transitoire de sortie de crise sanitaire jusqu’au 15 novembre 2021

Pour mémoire, le régime transitoire de sortie de crise devait prendre fin le 30 septembre prochain. Pendant cette période, le gouvernement conserve la possibilité de prendre, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19, des mesures visant notamment à restreindre la circulation des personnes, imposer un couvre-feu ou réglementer l’ouverture des commerces.

La loi repousse la date de fin de ce régime transitoire au 15 novembre 2021 (au lieu du 31 décembre 2021 prévu dans le projet de loi initial du gouvernement).

L’état d’urgence sanitaire est prolongé uniquement à La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et ce jusqu’au 30 septembre 2021.

 

Autorisation d’absence rémunérée pour se faire vacciner

Les salariés et stagiaires bénéficieront d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous de vaccination. Cette autorisation d’absence pourra également être accordée aux salariés ou stagiaires qui accompagnent un mineur, ou un majeur protégé dont ils ont la charge.

Ces absences n'entraineront aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de l’ancienneté dans l'entreprise.

 

Extension du pass sanitaire

Pour rappel, le cadre juridique du pass sanitaire a été posé par une loi du 31 mai 2021. Initialement exigé pour les rassemblements d’au moins 1000 personnes, le pass sanitaire a été généralisé, à compter du 21 juillet 2021, à l’ensemble des lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (pour retrouver la liste des activités concernées : décret 2021-955 du 19 juillet 2021, JO du 20).

La loi relative à la gestion de la crise sanitaire étend à nouveau son champ d’application : 

  • Le texte adopté lève la condition tenant à la jauge des rassemblements : l’obligation de présenter un pass sanitaire pourra être imposée, par décret, à des rassemblements de moins de 50 personnes ;
  • Le Gouvernement pourra subordonner, par décret, l’accès des personnes à certains lieux, établissements, services, ou événements, à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique), soit d’un justificatif de statut vaccinal complet, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au Covid-19 pour :
  • les activités de loisirs ;
  • les activités de restauration ou de débit de boisson, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • les foires, séminaires ou salons professionnels (nb : des précisions sur le terme de « séminaires » seront les bienvenues. L’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de cet ajout évoquait les « réunions professionnelles ou associatives concernant un nombre important de personnes de la même entreprise ou association, ou exerçant la même profession ou activité ») ;
  • les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés - sauf cas d’urgence - ;
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux - sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis - ;
  • les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, mais seulement si le préfet le décide (la décision du préfet devra être prise au vu de la gravité des risques de contamination et l’accès aux biens et services de premières nécessité devra être garanti pour tous).

 

L’exigence du pass sanitaire dans ces nouveaux lieux sera applicable :

  • Pour les personnes fréquentant les lieux concernés (« le public ») : dès le lendemain de la promulgation de la loi (soit a priori pas avant le 5 août)
  • Pour les salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements : à compter du 30 août 2021
  • Pour les mineurs de plus de 12 ans : à compter du 30 septembre 2021. A priori, cette date ne concernerait que le public : pour les professionnels, et en particulier les salariés de moins de 18 ans, le pass sanitaire serait exigé à partir du 30 août, comme pour les autres salariés. Une confirmation expresse serait la bienvenue afin de sécuriser les entreprises vis-à-vis de leurs jeunes travailleurs, stagiaires, apprentis, …

 

L’obligation du pass sanitaire pour les salariés et ses conséquences sur le contrat de travail

L’obligation de présenter un pass sanitaire pèsera à compter du 30 août prochain sur les salariés qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements susmentionnés.

Un salarié qui ne serait pas en mesure de présenter à son employeur un pass sanitaire valide (justificatif, certificat ou résultat) ne pourra plus exercer l’activité concernée.

Il pourra choisir, avec l’accord de son employeur, d’utiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut (=si l’employeur refuse, ou si le salarié ne l’envisage pas ou ne le peut pas),  « l’employeur lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail ».

Cette suspension s’accompagnera de l’interruption du versement de la rémunération et prendra fin dès que le salarié produira les justificatifs requis.

Si cette situation se prolonge au-delà d’une durée équivalente à 3 jours travaillés, l’employeur convoquera le salarié à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation. Autrement dit, cet entretien ne se limitera pas à « convaincre » le salarié de faire le nécessaire pour fournir un pass sanitaire valable, quelle qu’en soit la nature. Il faudra également voir si l’intéressé peut être « reclassé », même temporairement…

Nb : a priori, selon les commentaires, les 3 jours devraient s’entendre en tenant compte de l’éventuelle période de suspension couverte par des congés en accord avec l’employeur, le but étant d’organiser l’entretien rapidement. Des précisions seront, là encore, les bienvenues.

La possibilité de licencier un salarié en CDI après 2 mois de suspension de contrat pour défaut de pass sanitaire a été supprimée dans la version définitive du texte. Un salarié pourra donc rester en suspension de contrat non rémunérée jusqu’à ce qu’il régularise sa situation … Cela étant, la ministre du Travail a indiqué, ce matin sur BFMTV, qu’un salarié pourra bien être licencié s’il ne produit pas de pass sanitaire et qu’une nouvelle loi sera votée si besoin : « Si la situation sanitaire le nécessite et qu'on doit prolonger ces dispositions, alors il faudra qu'on revienne vers le Parlement pour bien encadrer cette procédure de licenciement" …. !! Affaire à suivre, mais prudence dans l’attente …

En revanche, l’absence de présentation d’un pass sanitaire pourra justifier la rupture anticipée des CDD et des contrats de travail temporaire : dans ce cas, l’employeur sera tenu de respecter la procédure de licenciement pour motif personnel (convocation, entretien préalable, …) ainsi que, pour les salariés protégés, la procédure protectrice applicable (autorisation de l’inspection du travail). Cette rupture avant l’échéance du terme du contrat de travail ne donnera pas lieu au versement de dommages et intérêts. Les salariés concernés percevront leurs indemnités de fin de contrat ou de mission, amputées de la partie correspondant à la période de suspension.

 

Sanctions pénales et administratives liées au pass sanitaire

Le non-respect du pass sanitaire exposera la personne contrevenante à une amende de 4e classe (jusqu’à 750 €, ou 135 € en cas d’amende forfaitaire).

Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention par les personnes qui souhaitent y accéder du pass sanitaire sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (jusqu’à 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale). En cas de verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, l’exploitant s’exposera à une sanction pouvant aller jusqu’à une peine d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).

Pour l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un événement, une procédure particulière sera mise en place : lorsqu’il ne contrôlera pas la détention du pass sanitaire, il sera mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’événement ponctuel, de se conformer à cette obligation dans un délai d’au plus 24 heures ouvrées. S’il ne s’y conforme pas, l’administration pourra ordonner la fermeture administrative du lieu concerné pour une durée maximale de sept jours. Cette fermeture sera levée si l’exploitant du lieu apporte la preuve qu’il a pris les dispositions lui permettant de se conformer à l’obligation de contrôler le pass sanitaire. En cas de manquement constaté à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, l’exploitant ou le professionnel s’exposera à une sanction pouvant aller jusqu’à une peine d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende (45 000 € pour une personne morale).

 

Obligation vaccinale pour certaines professions

La loi impose une obligation d’être immunisé contre la Covid-19 pour :

  • Les personnes travaillant dans certains établissements : établissement de santé publics et privés, centres de santé, maisons de santé, SST, établissements et services médico-sociaux, …
  • Les personnes occupant certaines professions : professionnels de santé, aides à domicile des particuliers employeurs, sapeurs-pompiers, …

Par dérogation, les personnes chargées de l’exécution d’une tâche purement ponctuelle dans certains établissements sont exclues du champ de l’obligation vaccinale.

Pour remplir cette obligation, les personnes concernées devront être en mesure de présenter :

  • Un justificatif de statut vaccinal complet (sauf présentation d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination) ;
  • Ou, pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement après une contamination au Covid-19.

Elles pourront également établir qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de vaccination en présentant un certificat médical de contre-indication.

Ainsi, à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, les intéressés ne pourront plus exercer leur activité à défaut de pouvoir présenter un justificatif valable. Une période transitoire, décomposée en deux phases, est toutefois prévue :  

  • Jusqu’au 14 septembre 2021, il sera possible de travailler en présentant le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, et ce pour sa durée de validité,  ;
  • Du 15 septembre au 15 octobre 2021, il sera possible de travailler en justifiant de l’administration d’une dose de vaccin dans le cadre d’un schéma comprenant plusieurs doses, à condition de présenter le résultat, pour sa durée de validité, d’un examen de dépistage virologique négatif.

Le texte prévoit une procédure de suspension de l’activité professionnelle comparable à celle prévue pour le pass sanitaire : si l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité faute de pouvoir produire un des justificatifs requis, il l’informera sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le cas échéant, le salarié pourra, avec l’accord de son employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou de congés payés. À défaut, son contrat de travail sera suspendu sans rémunération. La suspension du contrat prendra fin dès que le salarié remplira les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Elle ne pourra être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conservera le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.

Ici encore, la possibilité de licencier un salarié après 2 mois de suspension de contrat pour défaut de production d’un des justificatifs requis a été supprimée. Si le contrat suspendu est un CDD, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.

La méconnaissance par l’employeur de contrôler le respect de l’obligation vaccinale sera passible de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (1 500€ pour une personne physique et 7 500€ pour une personne morale) ou d’une amende forfaitaire. En cas de verbalisation à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, l’employeur s’exposera une sanction pouvant aller jusqu’à une peine d’un an d’emprisonnement et 9 000€ d’amende pour une personne physique et 45 000€ pour une personne morale.

 

Information du CSE dans les entreprises de 50 salariés et plus

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés concernées par le pass sanitaire ou l’obligation vaccinale, l’employeur devra informer le CSE, sans délai et par tout moyen, des mesures de contrôle mises en œuvre pour s’assurer du respect des nouvelles obligations.

Par dérogation au principe selon lequel la consultation du CSE doit être préalable à la mise en œuvre des mesures de contrôle, l’avis du CSE pourra ici intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans le mois qui suit la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des éventuelles réserves émises par le Conseil Constitutionnel...

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