Dans cette affaire, une société avait emprunté auprès de sa banque, la somme de 135.000 euros remboursable sur cinq ans. Concomitamment, le président de la société s’est porté caution des engagements de cette dernière à concurrence de 135.000 euros.
Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire et la banque a assigné en paiement la caution. Le dirigeant caution lui a opposé son devoir de mise en garde.
Concrètement, le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit comprend :
Le préjudice né du manquement par un établissement bancaire à son obligation de mise en garde, prendra la forme d’une perte de chance pour le client de ne pas contracter et devra être indemnisé par des dommages et intérêts.
Toutefois, seules les cautions non averties peuvent se prévaloir de ce droit. La seule qualité de professionnel n’implique pas automatiquement celle de caution avertie. Les juges doivent prendre en compte d’autres éléments autour de la compétence juridique et financière de la caution : connaissance du monde des affaires, fréquence des opérations financières et recours au crédit, montant du prêt cautionné et dans le cas d’espèce, l’expérience professionnelle et la durée de celle-ci.
La Cour de cassation a donc écarté la mise en jeu du devoir de mise en garde de la banque, qui n’est pas due au dirigeant d’une société garantie, ayant exercé ses fonctions pendant quatre ans avant de s’engager.
En pratique, la mise en jeu de la responsabilité du banquier ne sera possible que dans des cas très particuliers par exemple lorsque la caution pourra démontrer qu’il n’a qu’une faible expérience professionnelle ou entrepreneuriale.