Dorénavant, un acte qui n'a pas été explicitement conclu au nom ou pour le compte d’une société en cours de formation est considéré comme valide, à condition toutefois que les parties aient eu une intention commune lors de la conclusion de l’acte (Cass. Com. 29/11/2023, n°22-12.865, Sté Bypa c/ Sté Fayett Valley ; Cass. Com. 29/11/2023, n°22-18.295, X c/ Sté Mja ; Cass. Com. 29/11/2023, n°22-21.623, X c/ Sté Holding BSP).
Dans la mesure où une société obtient la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a la capacité de conclure des contrats. Néanmoins, pendant la période de formation de la société, ses fondateurs peuvent être amenés à conclure des actes pour son compte. Ces actes pourront ensuite être ratifiés par la société, une fois celle-ci régulièrement constituée et immatriculée, et ils seront alors considérés avoir été conclus dès leur origine par la société.
Auparavant, la Cour de cassation exigeait que les actes mentionnent explicitement qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pour être repris. A défaut d’indication de l’une ou l’autre de ces mentions, l’acte restait la responsabilité du fondateur l’ayant conclu, ou pouvait également être annulé parce qu’il avait été conclu avec une société qui n’existait pas juridiquement.
Par trois arrêts du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a mis fin à cette exigence de formalisme strict. Elle considère désormais qu’un acte peut être valablement repris même en l’absence de mentions spécifiques, dès lors qu’il est établi que les parties avaient l’intention commune que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. C’est au juge de déterminer cette commune intention de manière souveraine.