Cabinet d'Avocats de droit des affaires

Reprise des actes conclus pendant la période de formation d’une société : fin du formalisme !

Reprise des actes conclus pendant la période de formation d’une société : fin du formalisme !

Maitriser et sécuriser la vie juridique courante de votre entreprise
Publiée le 11 avril 2024
La société en cours de formation peut désormais conclure des actes valides, sans mention spécifique liée à sa constitution à venir, sous réserve d’une intention commune des deux parties lors de la conclusion de l’acte.

Dorénavant, un acte qui n'a pas été explicitement conclu au nom ou pour le compte d’une société en cours de formation est considéré comme valide, à condition toutefois que les parties aient eu une intention commune lors de la conclusion de l’acte (Cass. Com. 29/11/2023, n°22-12.865, Sté Bypa c/ Sté Fayett Valley ; Cass. Com. 29/11/2023, n°22-18.295, X c/ Sté Mja ; Cass. Com. 29/11/2023, n°22-21.623, X c/ Sté Holding BSP).

La capacité contractuelle de la société en formation

Dans la mesure où une société obtient la personnalité morale à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a la capacité de conclure des contrats. Néanmoins, pendant la période de formation de la société, ses fondateurs peuvent être amenés à conclure des actes pour son compte. Ces actes pourront ensuite être ratifiés par la société, une fois celle-ci régulièrement constituée et immatriculée, et ils seront alors considérés avoir été conclus dès leur origine par la société.

L'exigence de la mention explicite : avant la réforme 

Auparavant, la Cour de cassation exigeait que les actes mentionnent explicitement qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation pour être repris. A défaut d’indication de l’une ou l’autre de ces mentions, l’acte restait la responsabilité du fondateur l’ayant conclu, ou pouvait également être annulé parce qu’il avait été conclu avec une société qui n’existait pas juridiquement.

La fin du formalisme strict : la réforme de 2023 

Par trois arrêts du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a mis fin à cette exigence de formalisme strict. Elle considère désormais qu’un acte peut être valablement repris même en l’absence de mentions spécifiques, dès lors qu’il est établi que les parties avaient l’intention commune que l’acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. C’est au juge de déterminer cette commune intention de manière souveraine.

Nous contacter

Vous souhaitez plus d’informations sur LAMY LEXEL ? Prendre un RDV ? Aidez-nous à vous apporter la meilleure réponse en remplissant ce formulaire. Nous nous engageons à vous répondre dans les plus brefs délais.

Les données personnelles collectées dans le présent formulaire et traitées par la société LAMY LEXEL Avocats Associés sont nécessaires aux fins de traiter et de suivre votre demande de contact, notamment pour une prise de rendez-vous, pour vous adresser nos newsletters ou vous inviter aux événements que nous pouvons organiser. Ces données ne sont destinées qu’aux services compétents de LAMY LEXEL intervenant dans le cadre du traitement de cette demande. Vous disposez des droits d’en demander l’accès, la rectification, l’effacement, une limitation ou opposition au traitement, la portabilité de ses données ou d’introduire une réclamation ou des directives post mortem en contactant le service dédié à l’adresse suivante contactrgpd@lamy-lexel.com

INSCRIVEZ-VOUS A NOS NEWSLETTERS SUR L'ACTUALITÉ JURIDIQUE