Pour rappel, la durée du travail à prendre en compte pour le calcul des heures supplémentaires s'entendait, en application du droit français, des heures de travail effectif et des temps assimilés à celui-ci pour le calcul de la durée du travail.
Ainsi, la Cour de cassation avait pu juger qu’en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles spécifiques, les jours de congés payés ne pouvaient pas être assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des heures supplémentaires.
Dans cette affaire, plusieurs salariés soumis à une convention de forfait hebdomadaire (38h30 par semaine) prévue par la Convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dite « Syntec ») soulevaient l’inopposabilité de leur convention et demandaient le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures hebdomadaires, y compris pour les semaines où ils avaient été en congés.
S’appuyant sur la position jurisprudentielle évoquée ci-avant, l’employeur contestait ces demandes et notamment le décompte opéré par les salariés visant à prendre en compte les jours de congés payés dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Dans sa décision du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a opéré un important revirement de jurisprudence.
Faisant application de la jurisprudence européenne en matière d’interprétation de textes, elle décide d’écarter partiellement les dispositions du Code du travail qui ne prennent en compte que les heures de travail effectif dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (l'article L 3121-28 du Code du travail).
Ainsi, la Cour considère qu’un salarié, dont le temps de travail est décompté sur une base hebdomadaire et qui a pris des jours de congé payé au cours d’une semaine, peut réclamer le paiement des majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé l’ensemble de cette période.
Pour l’heure, cette décision ne s’applique qu’à l’égard de salariés soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail. Elle est toutefois applicable dès à présent aux litiges en cours, et doit donc être prise en compte en cas de contentieux portant sur ce point.