Dans cette affaire, une salariée saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande d’heures complémentaires après son départ en retraite. Au cours de l'instance, l'employeur constate qu'il a mal décompté les congés payés de la salariée et a indemnisé un nombre excédentaire de jours de congé.
L’employeur forme alors une demande reconventionnelle pour les périodes de prise de congés sur les 3 années précédant la rupture.
La Cour d’appel de Paris confirme le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de condamner la salariée au remboursement des congés excédentaires mais l’infirme sur le quantum.
Les parties forment chacune un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation approuve la Cour d’appel et considère, à la lumière de l’article 7, § 1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que le salarié placé en arrêt maladie alors qu'il est en congé payé a droit au report des jours de congés payés coïncidant avec l'arrêt maladie, à condition d'avoir notifié son arrêt maladie à son employeur.
Par cet arrêt, la Cour de cassation se conforme au droit de l’Union européenne et opère un revirement de jurisprudence.
Jusqu’à ce revirement, le salarié qui tombait malade pendant ses congés payés ne pouvait exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'avait pas pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard.
Cette solution, contraire au droit de l’Union européenne, est désormais abandonnée. La Cour de cassation s’aligne désormais sur la jurisprudence de la CJUE, qui garantit au salarié le bénéfice effectif de son droit à congé payé, y compris en cas de maladie.
Plusieurs questions restent en suspens et notamment celles relatives aux modalités de report, à la rétroactivité et à la prescription … Autant de réponses qui devront être apportées par les juges du fond ou par le législateur.