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La jurisprudence renforce la protection des agents commerciaux

La jurisprudence renforce la protection des agents commerciaux

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Publiée le 24 juin 2020
Un intermédiaire indépendant doit-il disposer de la faculté de modifier les prix, dans le cadre de son pouvoir de négociation, pour bénéficier du statut d’agent commercial au sens de l’article 1er § 2 de la directive 86/653 ?

L’APPLICATION DU STATUT D’AGENT COMMERCIAL PRÉCISÉE PAR LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Dans un arrêt très attendu en date du 4 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) (Affaire C-828/18, Trendsetteuse SARL contre DCA SARL), est venue donner des précisions sur les conditions d’application du statut de l’agent commercial.

La question de la qualification du statut d’agent commercial a une importance particulière puisque, dans le cas où la rupture de la relation est à l’initiative du commettant, l’intermédiaire est en droit d’obtenir une indemnité équivalente à 2 ans de commissions.

Ce statut édicté par la directive européenne 86/653 a été transposé en droit français. Il est d’ordre public et ne dépend ainsi ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée. En cas de litige, il revient donc au juge de déterminer si le statut d’agent commercial s’applique.

Selon l'article L. 134-1, alinéa 1er, du Code de commerce, l’agent commercial est un mandataire chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente.

Pour retenir le statut d’agent commercial, les tribunaux se réfèrent ainsi au pouvoir de négociation de l’intermédiaire qui est une fonction essentielle de l’agent commercial. Or, ni la directive européenne ni la loi française de transposition ne définissent le terme « négocier ».

La Cour de cassation a adopté une vision restrictive du pouvoir de négociation de l’agent commercial : elle considère que l’agent commercial doit disposer de la faculté de modifier les prix des produits qu’il vend pour bénéficier de ce statut protecteur.

Inversement, plusieurs décisions des juges du fond ont admis la qualification d’agent commercial alors que celui-ci ne disposait pas de la faculté de modifier les prix des produits de son mandant, estimant que cette capacité de « négocier » ne peut se limiter au seul élément de prix.

Face à cette opposition jurisprudentielle, le tribunal de commerce de Paris dans un arrêt en date du 19 décembre 2018, a décidé de saisir la CJUE de la question préjudicielle suivante : un intermédiaire indépendant doit-il disposer de la faculté de modifier les prix, dans le cadre de son pouvoir de négociation, pour bénéficier du statut d’agent commercial au sens de l’article 1er § 2 de la directive 86/653 ?    

Dans cette affaire, la société Trendsetteuse avait signé une convention avec la société DCA aux termes de laquelle elle était chargée de conclure, au nom et pour le compte de la société DCA, des contrats de vente dans un secteur donné. Estimant que les ventes dans ce secteur étaient trop faibles, la société DCA a rompu la convention. La société Trendsetteuse a alors assigné la société DCA pour faire reconnaître son statut d’agent commercial et obtenir le paiement de l’indemnité biennale.

La société DCA a contesté cette qualification, au motif que la société Trendsetteuse ne disposait pas du pouvoir de modifier les conditions de vente des articles qu’elle vendait ; en particulier, elle ne disposait d’aucun pouvoir de modifier les prix.

La Cour de justice a tout d’abord noté que si l’agent commercial ne disposait pas de cette faculté de modifier les prix des produits qu’il vend, cela ne l’empêchait pas d’effectuer les tâches inhérentes à ses fonctions, telles qu’apporter de nouveaux clients au mandant ou développer les opérations avec des clients existants.  

En outre, le risque selon elle d’une interprétation restrictive serait que le commettant se réserve la possibilité d’exclure la faculté de modification de prix à son intermédiaire, dans le seul but de se soustraire au paiement de l’indemnité biennale.  

Ainsi, la Cour a répondu que le pouvoir de négociation doit être interprété en ce sens « qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial ».

Comme le souligne l’arrêt, dans la directive le terme « négocier » n’opère aucun renvoi aux droits nationaux et par conséquent, cette notion est autonome du droit de l’Union et devra s’appliquer de manière uniforme sur le territoire de cette dernière.  

Il ne fait donc nul doute que cette jurisprudence renforce la protection des agents commerciaux, alors que ce statut leur était très souvent refusé du fait de l’interprétation restrictive de la Cour de cassation concernant ce pouvoir de négociation.

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