Une fois consolidée, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se voit notifier par le médecin-conseil de la CPAM un taux d’IPP. Ce taux est également notifié à son employeur.
Pour les entreprises de 20 salariés et plus, relevant donc de la tarification individuelle ou mixte, il convient de porter une attention toute particulière aux taux ainsi notifiés puisqu’ils sont pris en compte dans le calcul du taux de cotisations AT/MP leur étant appliqué.
Dès lors, l’employeur peut avoir tout intérêt à contester un taux d’IPP qui lui semblerait trop élevé ou injustifié, de sorte à limiter les conséquences de celui-ci sur son taux de cotisations AT/MP.
Pour ce faire, il appartient à l’employeur de saisir - avant tout recours contentieux - la Commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA).
Une fois la CMRA saisie, le médecin-conseil de la CPAM doit transmettre au secrétariat de la commission l’entier rapport médical du salarié, lequel secrétariat qui doit ensuite le transmettre au médecin désigné par l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours.
Ce n’est qu’en possession de ce rapport que le médecin mandaté par l’employeur peut faire ses observations sur le taux d’IPP retenu.
En pratique, le délai de transmission de 10 jours susvisé n’est que rarement respecté par les CMRA et ce n’est qu’après la saisine du Tribunal Judiciaire que celle-ci daigne enfin communiquer le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur.
Cette carence des CMRA, si elle était tolérée par la Cour de cassation, avait notamment été censurée par la Cour d’appel de Caen qui était venue juger que la non-transmission du rapport au stade de la CMRA faisait obstacle à un réel débat contradictoire et à l’exercice effectif de son droit de recours par l’employeur devant aboutir à l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de notification du taux d’IPP (CA Caen, 23 février 2023, n°21/00038).
La Cour d’appel de Caen était ainsi venue contredire un avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation considérant que la méconnaissance du délai de transmission du rapport médical de 10 jours prévu par l’article R.142-8-3 du Code de la sécurité sociale n’était assortie d’aucune sanction.
Cette résistance des juges du fond, que nous avions relayé dans une précédente minute ATMP, n’a néanmoins pas été suivie par la Cour de cassation.
En effet, dans 3 arrêts rendus le 11 janvier 2024, la Cour de cassation est venue confirmer son avis du 17 juin 2021 en réaffirmant qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la CPAM, dès lors que l’employeur dispose :
- de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de 4 mois valant décision implicite de rejet de la CMRA et ;
- d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication dudit rapport médical.
Si les 3 arrêts susvisés concernent, en l’espèce, la contestation par un employeur de l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, il ne fait néanmoins aucun doute que la solution dégagée par la Cour est parfaitement transposable à la contestation d’un taux d’IPP dont la procédure est soumise aux mêmes dispositions légales.
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