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Contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) : la non-transmission par la CPAM du rapport médical du salarié dans les délais rend la décision fixant ce taux inopposable à l’employeur

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Accident du travail et maladie professionnelle : Contestation du taux d’incapacité permanente (IPP)

Contestation du taux d’incapacité permanente (IPP) : la non-transmission par la CPAM du rapport médical du salarié dans les délais rend la décision fixant ce taux inopposable à l’employeur

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Publiée le 28 mars 2023
La Cour d’appel de Caen s’est affranchie de l’avis de la Cour de cassation en indiquant, dans le cadre d’une contestation d’une décision de fixation d’un taux d’IPP, qu’en l’absence de transmission du rapport médical dans le délai légal au stade du recours amiable, l’employeur ne peut exercer son droit de recours de façon effective et le taux qui lui est notifié doit donc être déclaré inopposable. (CA Caen, 23 février 2023, n°21/00038).  

La contestation du taux d’IPP : un moyen de réduire son taux de cotisations AT/MP

Une fois consolidée, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle se voit notifier par le médecin-conseil de la CPAM un taux d’IPP. Ce taux est également notifié à son employeur. 

Pour les entreprises de 20 salariés et plus, relevant donc de la tarification individuelle ou mixte, il convient de porter une attention toute particulière aux taux ainsi notifiés puisqu’ils sont pris en compte dans le calcul du taux de cotisations AT/MP applicable.  

Dès lors, l’employeur peut avoir tout intérêt à contester un taux d’IPP qui lui semblerait trop élevé de sorte à alléger son taux de cotisations AT/MP. 

Pour ce faire, il appartient à l’employeur de saisir - avant tout recours contentieux - la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Une fois la CMRA saisie, en application des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 du Code de la sécurité sociale, le médecin conseil de la CPAM doit transmettre au secrétariat de la commission l’entier rapport médical du salarié qui doit ensuite le transmettre à l’employeur dans un délai de 10 jours à compter de l’introduction du recours. 

Ce n’est qu’en possession de ce rapport que le médecin mandaté par l’employeur peut faire ses observations sur le taux d’IPP retenu. 

La non-transmission du rapport médical dans le délai de 10 jours : une pratique non sanctionnée par la Cour de cassation…

En pratique, le délai de 10 jours susvisé n’est pas toujours respecté par les CPAM et les CMRA et ce n’est qu’après la saisine du Tribunal Judiciaire que la caisse transmet le rapport médical au médecin mandaté par l’employeur, ce dernier étant donc privé de son seul moyen de contester le taux d’IPP au stade du recours amiable. 

Cette pratique n’a toutefois pas à être sanctionnée selon la Cour de cassation qui, dans un avis rendu le 17 juin 2021, a indiqué que cette obligation faite au médecin conseil de la CPAM, n’est assortie d’aucune sanction et que le délai fixé par les textes n’est « qu’indicatif de la célérité de la procédure ». 

Autrement dit, l’inobservation de ce délai de 10 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP à l’égard de l’employeur dès lors que ce dernier, précise la Cour, peut porter son recours devant la juridiction compétente à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois et obtenir, à l’occasion de ce recours judiciaire, la communication dudit rapport médical.

… mais sanctionnée par la Cour d’appel de Caen

La Cour d’appel de Caen n’entend pas se conformer à l’analyse de la Haute Juridiction et considère que la non-transmission du rapport au stade de la CMRA fait obstacle à un réel débat contradictoire et à l’exercice effectif de son droit de recours par l’employeur

Elle conclut donc à l’inopposabilité de la décision. 

Nul doute que cette décision va faire l’objet d’un pourvoi par la CPAM…
 

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