Au niveau européen, le Règlement de Bruxelles I BIS prévoit qu’« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».
Par exemple, si un Français subit un dommage qui s’est produit en Allemagne, le juge allemand sera compétent.
La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé que ce critère de localisation s’entendait à la fois du fait générateur et du dommage subi.
Le demandeur a donc une option entre le tribunal de l’État membre du fait générateur du dommage et celui où il a ensuite subi le dommage.
Si un Français subit en France un dommage qui s’est produit en Allemagne, le juge allemand sera compétent, mais également le juge français.
En présence d’un préjudice financier cependant, considéré comme un préjudice indirect, le défendeur n’a plus d’option, comme l’a confirmé la CJUE dans une affaire dite « Universal Music » (CJUE, 1- juin 2016, aff. C-12/15).
La filiale néerlandaise d’Universal a procédé à l’acquisition d’une maison de disque en République tchèque.
Suite à une erreur du cabinet d’avocats tchèque rédacteur du contrat d’acquisition, Universal s’est vue réclamer un complément de prix de 30 millions d’euros.
Les parties ayant finalement trouvé un accord amiable, Universal a assigné le cabinet d’avocats tchèque devant le juge néerlandais, une décision cohérente au regard de l’option laissée au demandeur.
Le tribunal s’est cependant déclaré incompétent, au motif que le préjudice, exclusivement une perte financière, ne lui donnait pas compétence en tant que juridiction du lieu du dommage subi.
La CJUE va confirmer ce raisonnement en considérant que le préjudice a été subi en République tchèque et non aux Pays-Bas.
Seul le tribunal tchèque, tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, est donc compétent.
Cette décision, souhaitable pour ne pas multiplier les contentieux en matière financière, revient cependant à désavantager la victime qui ne pourra alors pas agir devant le tribunal de l’État membre de son domicile.