La procédure judiciaire de traitement de sortie de crise pourra bénéficier à toutes les entreprises embauchant jusqu’à 20 salariés (apprécié au jour de l’ouverture de la procédure) et dont le bilan est inférieur à 3 millions d’euros de total du passif hors capitaux propres (apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable) et qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Seul le débiteur (dirigeant de l’entreprise) pourra solliciter l’ouverture de cette procédure.
Le débiteur devra réunir les conditions suivantes :
L’ouverture de la procédure est examinée en présence du Ministère public, garant de l’ordre public économique.
Rien ne s’oppose a priori à ce que les entreprises qui font déjà l’objet d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement puissent bénéficier de cette procédure.
Une courte période d’observation
Le jugement du tribunal de commerce ouvre une période d’observation d’une durée de trois mois. Avant la fin du deuxième mois, le tribunal rappellera l’affaire pour ordonner ou non la poursuite de la période d’observation en fonction des capacités financières du débiteur.
Un mandataire de justice unique
Le Tribunal désigne à l’ouverture de la procédure un unique mandataire de justice (mandataire judiciaire ou administrateur judiciaire) qui aura les missions suivantes :
La désignation des contrôleurs
Cinq contrôleurs (créanciers) peuvent être désignés à l’exception :
La détermination du patrimoine du débiteur
Un inventaire est réalisé à l’ouverture de la procédure mais le débiteur peut demander au tribunal de l’en dispenser.
Le débiteur établit la liste des créances au jour de la procédure du traitement de sortie de crise. Aucun délai n’est prévu. Aucune forme n’est précisée.
Les procédures de revendication par les créanciers et de restitution sont inapplicables à la procédure judiciaire de traitement de sortie de crise.
Le sort des contrats en cours
Aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure.
Le mandataire de justice n’a pas, contrairement aux autres procédures collectives, la possibilité de résilier les contrats en cours.
Le passif échelonné
En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de la créance, le juge-commissaire saisi par le mandataire de justice tranche la question.
Les modalités du plan identiques au plan de sauvegarde
Le tribunal arrête le plan dans les conditions identiques à celles prévues pour un plan de sauvegarde normal (durée maximale de 10 ans).
Ainsi, peuvent notamment être prévus dans le cadre du plan :
La consultation des créanciers
Les créanciers sont consultés par le mandataire de justice et disposent d’un délai de 30 jours pour faire part de leur avis.
Le débiteur doit donc de fait avoir finalisé son projet de plan dans un délai rapide de deux mois.
Le montant des annuités
Le montant de la troisième annuité devra être minimum de 8 %.
En cas d’échec : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
Dans l’hypothèse où la présentation d’un projet de plan ne serait pas possible, le ministère public, le mandataire de justice ou le débiteur peuvent saisir le tribunal pour mettre fin à la procédure et ouvrir un redressement judiciaire, ou une liquidation judiciaire.
La période d’observation de trois mois ne s’impute alors pas sur la durée maximale de la période d’observation du redressement judiciaire. L’interdiction de paiement des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture peut ainsi durer jusqu’à vingt et un mois.
Si le débiteur envisage de céder son entreprise à travers un plan de cession, il devra impérativement ouvrir une procédure de redressement judiciaire.