La Cour de cassation nous donne des précisions sur les pouvoirs de l’agent commercial : elle précise qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial. Par ailleurs, elle ne fait aucune mention du pouvoir de représentation dans la définition des missions de l’agent commercial. (Cour de cassation- arrêt du 23 juin 2021 - Com. 23 juin 2021, 18-24.039)
Pour mémoire, la question de la qualification du statut d’agent commercial a une importance particulière : en cas de rupture de la relation par le commettant, l’agent commercial a droit, sauf circonstance particulière, à une indemnité de rupture évaluée par les tribunaux à deux années de commissions.
Dans l’affaire citée, deux sociétés étaient chargées de la diffusion du service de location de voiture proposé par la société Avis, avec pouvoir de représentation, c’est à dire la capacité d’engager le mandant, mais sans la possibilité de modifier les prix. Après rupture du contrat, les sociétés souhaitaient se voir reconnaître le statut d’agent commercial.
La Cour d’appel a rejeté la qualification d’agent commercial en indiquant que les deux sociétés n’avaient pas de pouvoir de négociation, ces dernières n’ayant pas la possibilité de modifier les prix.
- La question posée par l’arrêt cité était donc de déterminer si le pouvoir de négociation de l’agent commercial suppose celui de modifier les prix.
- La Cour de cassation reprend la solution de la CJUE dans l’arrêt Trensetteuse et répond par la négative en invoquant qu’il n’est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
- La Cour de cassation précise que le pouvoir de négociation revient à favoriser la conclusion de contrats, par actions d’informations, de conseils et de discussions avec les clients. Ainsi, seul l’intermédiaire qui ne fait aucun effort auprès de la clientèle quant à la conclusion des contrats semble privé de tout pouvoir de négociation, et donc de la qualification d’agent commercial.
- Par ailleurs, la Cour de cassation ne fait aucune mention du pouvoir de représentation dans la définition des missions de l’agent commercial, pourtant considéré par la jurisprudence comme indispensable à sa qualification.
Ainsi, peut-on en conclure que le pouvoir de négociation suffit-il à l’agent commercial ? Est-ce la fin de la distinction agent commercial/courtier fondée sur le pouvoir de représentation ?
- L’arrêt ne nous donne pas suffisamment de précisions pour pouvoir répondre de manière certaine à cette question. Dans tous les cas, il sera de plus en plus difficile, pour les entreprises ayant recours à des intermédiaires, d’échapper au régime de l’agent commercial. Il devient encore plus nécessaire pour elles d’anticiper les impacts de ce revirement. Des précisions sur l’impact ou non d’un pouvoir de représentation seront les bienvenues.